TJ 09122, 30 juin 2026, RG 24/01354
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 24/01354 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CQLD
MINUTE N° :
NAC : 50A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 30 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assisté de Madame Mathilde PY Greffier, présent lors des débats et de Madame Valérie GRANER DUSSOL, Cadre greffier lors du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juin 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assistée de Madame PY, Greffier,
En présence de [F] [V], attachée de justice,
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K] [E] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSES
Madame [L] [J] [Q] [D]
née le 17 Février 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE,
Madame [B] [J] [D]
née le 01 Février 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE,
Madame [U] [J] [D]
née le 25 Septembre 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE,
Madame [O] [Y] [J] [D]
née le 06 Novembre 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte du 29 septembre 2023 reçu par Maître [P] [N], notaire à [Localité 4] (22), avec la participation de Maître [I] [C], notaire à [Localité 5] (24), M. [S] [Z] a acquis auprès de Mesdames [L], [B], [U] et [O] [D] une maison individuelle à usage d’habitation située à [Localité 6], cadastrée section E n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 7] et section E n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 8], moyennant le prix de 180.000 euros.
Par courrier du 13 novembre 2023, M. [S] [Z] a indiqué aux venderesses avoir constaté plusieurs désordres affectant le bien dont des fissures et infiltrations concernant un mur de soutènement, la présence d’amiante dans le conduit de cheminée ainsi qu’un dysfonctionnement en lien avec le raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif. A cet égard, il sollicitait la prise en charge des travaux nécessaires en alléguant l’existence d’un dol.
Par courrier du 28 novembre 2023, les venderesses ont contesté ces demandes en opposant la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 17 et 19 décembre 2024, M. [S] [Z] a fait assigner les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’obtenir principalement l’annulation de la vente et, à titre subsidiaire, la réparation des préjudices invoqués et le coût des travaux de reprise des désordres allégués.
Par conclusions d’incident du 24 avril 2025, les venderesses ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de la demande en nullité auprès du service de la publicité foncière.
Par conclusions d’incident du 05 mai 2025, M. [S] [Z] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur les désordres invoqués.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formées par M. [S] [Z], rejeté sa demande d’expertise judiciaire et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions d’incident du 20 janvier 2026, M. [S] [Z] a de nouveau saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire en se prévalant, en particulier, d’un rapport d’expertise établi à sa demande par Mme [H] [T].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 02 juin 2026.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 07 avril 2026, M. [S] [Z] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 232 et suivants du code de Procédure Civile,
Vu le rapport d'expertise de Mme [G] [A],
Désigner tel expert qu'il plaira avec notamment pour mission de :prendre connaissance de l'ensemble des documents produits par les parties,se rendre sur les lieux du litige les parties dûment convoquées,vérifier si les vices et désordres allégués par M. [S] [Z] dans l'exploit introductif d'instance et dans les conclusions déposées devant le Juge de la mise en état existent,dans l'affirmative, déterminer si ces vices et désordres sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou en affectent la destination,déterminer si ces vices étaient ou non apparents lors de l'acquisition du bien immobilier en date du 29 septembre 2023,rechercher si les vendeurs avaient ou pouvaient avoir connaissance de l'existence de ces vices,donner tout élément permettant de chiffrer le préjudice subi par M. [S] [Z],donner tout élément permettant de solutionner le litige,condamner Mesdames [U], [L], [B], [O] [D] à régler à M. [S] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions, M. [S] [Z] soutient que sa nouvelle demande d’expertise est recevable dès lors que l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025, ayant rejeté une précédente demande de mesure d’instruction, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 794 du code de procédure civile. Il fait valoir que le juge de la mise en état n’a pas statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident mettant fin à l’instance.
Il expose, en outre, que sa nouvelle demande repose sur un élément nouveau constitué par le rapport d’expertise amiable établi par Mme [H] [T] le 18 décembre 2025, soit postérieurement à la précédente ordonnance du juge de la mise en état. Il indique par ailleurs que ce rapport comporte des constatations techniques et photographiques réalisées lors d’une visite des lieux du 06 novembre 2025, répondant ainsi aux insuffisances relevées lors du premier incident.
Sur le bien-fondé de sa demande, il soutient que les constatations de Mme [H] [T] confirment la nécessité d’investigations complémentaires concernant l’état du mur de soutènement, la nature et l’efficacité des dispositifs de renforcement existants ainsi que la stabilité de l’ouvrage.
Il fait également valoir que des vérifications techniques sont nécessaires concernant l’assainissement, en raison de la présence d’ouvrages enterrés susceptibles de correspondre à une ancienne installation et des interrogations relatives à la conformité du raccordement au réseau collectif.
Par ailleurs, il considère que les constatations relatives au caractère apparent des désordres invoqués ou à la connaissance qu’auraient pu en avoir les venderesses relèvent de l’appréciation de la juridiction saisie du fond et ne font pas obstacle à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, les consorts [D], au visa de leurs dernières conclusions du 11 février 2026, demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
Déclarer irrecevable la demande d’expertise de Monsieur [Z] ;Débouter M. [S] [Z] de sa demande d’expertise judicaire ;Condamner M. [S] [Z] à payer à Mesdames [U], [L], [B] et [O] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, les défenderesses à l’incident soutiennent, à titre principal, que la nouvelle demande d’expertise judiciaire formée par M. [S] [Z] est irrecevable au regard de l’article 794 du code de procédure civile. Elles font valoir que cette demande est identique à celle rejetée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours.
Elles considèrent que le rapport amiable établi par Mme [H] [T] ne constitue pas un élément nouveau permettant de remettre en cause la précédente décision. Elles exposent en ce sens qu’il ne révèle aucun fait nouveau et qu’il ne contient pas d’élément technique de nature à modifier l’appréciation déjà portée par le juge de la mise en état.
A titre subsidiaire, elles concluent au rejet de la demande d’expertise. Elles soutiennent que le rapport produit ne permet pas davantage d’établir l’existence des désordres allégués, leur caractère caché, leur antériorité à la vente ou leur connaissance par les venderesses.
Concernant le mur de soutènement, elles exposent que le rapport amiable ne constate aucun risque d’effondrement ni aucune nécessité de travaux de reprise. Elles relèvent que l’expert indique que le mur conserve une géométrie globalement verticale et ne présente pas de signe évident de basculement ou de dévers généralisé.
S’agissant de l’assainissement, elles font valoir que le diagnostic réalisé avant la vente avait conclu à la conformité du raccordement au réseau collectif après vérifications techniques. Elles exposent que le rapport d’expertise amiable ne comporte aucune investigation permettant de remettre en cause ces constatations ou d’établir l’existence d’un dysfonctionnement.
Au surplus, elles soutiennent que les éléments relatifs à la présence d’amiante et aux infiltrations ne permettent pas davantage de justifier une expertise judiciaire, précisant que le rapport d’expertise amiable ne comporte aucune constatation nouvelle sur ces points.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaireL’article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’article 482 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. »
L’article 794 du même code dispose que « les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. »
Il résulte de ces articles qu’une partie ne peut saisir le juge de la mise en état d’une demande identique déjà examinée devant son office en l’absence d’élément nouveau de nature à justifier un nouvel examen.
En l’espèce, par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [S] [Z], en relevant notamment que les photographies produites n’étaient ni datées, ni circonstanciées, ni corroborées par les constatations d’un technicien ou d’un commissaire de justice, et que les devis versés aux débats ne permettaient pas d’établir l’état des ouvrages concernés ni la nécessité de travaux de reprise.
A l’appui de sa nouvelle demande, M. [S] [Z] produit un rapport d’expertise amiable établi le 18 décembre 2025 par Mme [H] [T], à la suite d’une visite des lieux réalisée le 06 novembre 2025.
Ce rapport, postérieur à la précédente ordonnance du juge de la mise en état, ne constitue pas une simple réitération des éléments déjà soumis au juge. Il comporte en effet des constatations techniques concernant l’état du mur de soutènement et la configuration du réseau d’assainissement.
Il constitue dès lors un élément nouveau justifiant un nouvel examen de la demande d’expertise judiciaire.
La demande formée de ce chef par M. [S] [Z] est donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des articles 143 et 146 du même code, une mesure d’instruction peut être ordonnée lorsqu’elle est nécessaire à la solution du litige, sous réserve qu’elle n’ait pas pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le litige porte sur l’existence de désordres affectant un mur de soutènement, la conformité de l’installation d’assainissement du bien vendu, ainsi que sur la présence d’amiante dans le conduit de la cheminée et des infiltrations en plafond de cuisine.
Concernant le mur de soutènement, Mme [H] [T] relève l’existence de fractures verticales anciennes et localisées. Elle constate également la présence de dispositifs de renforcement métalliques dont la date de réalisation, la nature exacte et l’efficacité structurelle n’ont pu être déterminées. S’il ressort du même rapport que ledit mur conserve une géométrie globalement verticale et ne présente pas de signe évident de basculement ou de dévers généralisé, l’expert précise que son examen est demeuré strictement visuel et que seules des investigations complémentaires permettront de se prononcer sur la stabilité de l’ouvrage, la nécessité d’une surveillance ou de la réalisation de travaux adaptés.
Concernant l’assainissement, le rapport relève l’existence de mauvaises odeurs ainsi que la présence d’ouvrages enterrés susceptibles d’être liés à une ancienne installation d’assainissement, alors que le diagnostic réalisé préalablement à la vente concluait à un raccordement conforme au réseau collectif. Il existe ainsi une incertitude technique sur la configuration exacte du réseau et sur l’existence éventuelle d’anciens ouvrages non neutralisés, nécessitant des investigations complémentaires.
Toutefois, les éléments relatifs à une éventuelle présence d’amiante et aux infiltrations en plafond de cuisine ne reposent sur aucune constatation technique réalisée lors de la visite du 06 novembre 2025. Le rapport précise ainsi qu’aucun désordre de type infiltration ou dégradation du plafond n’a été constaté lors des opérations d’expertise, et que les recherches spécifiques relatives à l’amiante n’entraient pas dans le cadre de sa mission.
Il n’y a donc pas lieu d’étendre la mesure d’expertise à ces derniers points.
Il s’ensuit que les éléments produits par M. [S] [Z] sont suffisants pour établir l’utilité d’une mesure d’instruction portant sur le mur de soutènement et l’installation d’assainissement, sans que cette mesure ait pour objet de suppléer une carence probatoire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire dans les conditions précisées au dispositif et aux frais du demandeur, étant rappelé qu’il n’appartiendra pas à l’expert de se prononcer sur la qualification juridique des désordres, sur l’existence d’un vice caché ou sur la responsabilité éventuelle des parties.
***
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées des demandes formées à ce titre.
Les dépens seront réservés.
Eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 794 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 143 et 146 du code de procédure civile,
Déclarons recevable la demande d’expertise judiciaire formée par M. [S] [Z] ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de :
M. [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 05.61.58.20.72
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils ;Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux situés à [Localité 6], figurant au cadastre section E n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 7] et section E n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 8], les parties dûment convoquées ;Examiner le mur de soutènement et l’installation d’assainissement au regard des désordres allégués dans l’acte introductif d’instance, les éventuelles conclusions ultérieures déposées par les parties et les pièces produites aux débats ;Dire si les désordres allégués existent et, dans l’affirmative, les décrire en précisant leur nature, leur localisation, leur importance et leurs conséquences ;Rechercher l’origine et les causes des désordres constatés ;Préciser, dans la mesure du possible, leur date d’apparition, leur ancienneté et leur évolution ; Concernant le mur de soutènement :Décrire l’état de l’ouvrage, les fissurations et les dispositifs de renforcement existants ;Fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier sa stabilité ;Indiquer si des mesures de surveillance ou des travaux de reprise apparaissent nécessaires ;Concernant l’installation d’assainissement :Décrire la configuration de l’installation existante ;Rechercher l’existence éventuelle d’anciens ouvrages d’assainissement et préciser leur état d’utilisation ;Vérifier les conditions de raccordement au réseau collectif et le fonctionnement de l’installation ;Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier si les désordres constatés étaient visibles ou décelables lors de la vente du 29 septembre 2023 ;Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier l’existence d’éventuelles interventions ou travaux antérieurs réalisés sur les ouvrages concernés ;Indiquer la nature et le coût des travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues ;Fournir, de manière générale, tous les éléments techniques utiles à la solution du litige ;
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.
Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [S] [Z], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, sauf décision contraire de l'expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de leur assignation ;
Rejetons la demande d’expertise pour le surplus ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de la présente instance d’incident ;
Disons que l’affaire sera rappelée à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Disons que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER
Me Nadine QUESADA
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