TJ 09122, 30 juin 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 26/00085 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CWOV
AFFAIRE : G.A.E.C. DU VIGNOBLE, S.A. PACIFICA C/ S.A.S. SAS AGRIVISION
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 JUIN 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [P] [F], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSES
G.A.E.C. DU VIGNOBLE
Groupement agricole d’exploitation en commun immatriculé au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 389 336 116, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. PACIFICA
Société anonyme immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Catherine PUIG, substituée par Maître Sylvie ALZIEU, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. AGRIVISION
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 323 067 413, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Le 30/06/2026 :
1 fe à :
1 ccc à :
- Expert,
- Régie,
- Me PUIG,
- Me PEROTTO.
représentée par Maître Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE de la SELARL Bénédicte de BOUSSAC DI PACE (AARPI CB2P AVOCATS), avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX et Maître Alessandro PEROTTO, substitué par Maître Guy DEDIEU, de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats postulants inscrits au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 16 juin 2021, le GAEC DU VIGNOBLE a acquis une presse à balles rondes de marque John Deere modèle 960 HC de 2014 moyennant le prix de 24.000 euros TTC.
Le 27 juin 2023, la société AGRIVISION est intervenue sur cette presse aux fins de procéder à un contrôle général.
Le 03 juillet 2023, un incendie est survenu lors de l’utilisation de la presse, occasionnant des dommages à celle-ci ainsi qu’au tracteur agricole auquel elle était attelée.
Le GAEC DU VIGNOBLE a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société PACIFICA, laquelle a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE.
Une expertise amiable a été organisée le 14 septembre 2023 en présence de la société AGRIVISION. A la suite des conclusions du cabinet BCA EXPERTISE, le GAEC DU VIGNOBLE et la société PACIFICA ont sollicité auprès de la société AGRIVISION la prise en charge des conséquences du sinistre.
La société AGRIVISION a contesté sa responsabilité.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 05 mai 2026, le GAEC DU VIGNOBLE et la société PACIFICA ont fait assigner la société AGRIVISION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 02 juin 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de leur assignation valant conclusions uniques, le GAEC DU VIGNOBLE et la société PACIFICA demandent au juge des référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonner une mesure d’expertise de la presse John Deere 960 HC appartenant au GAEC DU VIGNOBLE ;Désigner tel Expert, avec pour mission de :prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,examiner la presse litigieuse,décrire les désordres affectant la presse, indiquer leur origine et leur date d’apparition, dire si le contrôle général du 27 juin 2023 a été réalisé dans les règles de l’art,dire si la rupture d'un roulement du rouleau supérieur était en germe au moment du contrôle général du 27 juin 2023 et pouvait être détectée,dire si l’utilisation faite de la presse entre le contrôle général du 27 juin 2023 et l’incendie du 3 juillet 2023 est compatible avec un défaut du rouleau en germe,chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres invoqués,donner son avis sur l’éventuelle responsabilité d’AGRIVISION,évaluer le préjudice de perte de jouissance,plus généralement fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à une juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de PACIFICA ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, le GAEC DU VIGNOBLE et la société PACIFICA soutiennent qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent que l’incendie survenu le 03 juillet 2023 aurait pour origine la rupture du roulement de la presse, ainsi qu’il ressortirait des constatations du cabinet BCA EXPERTISE mandaté à la suite du sinistre.
Ils font valoir que la responsabilité de la société AGRIVISION est susceptible d’être recherchée dès lors que cette dernière est intervenue quelques jours auparavant sur la presse afin d’effectuer un contrôle général du matériel.
Ils considèrent qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les causes et origines de l’incendie, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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La société AGRIVISION, au visa de ses dernières conclusions, demande au juge des référés de :
constater que la SAS AGRIVISION s'en remet à justice sur la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les plus vives protestations et réserves d’usage ;dire que les opérations d'expertise fonctionneront aux frais avancés de la SA PACIFICA et du GAEC DU VIGNOBLE.
En réplique, la défenderesse conteste l’analyse du cabinet BCA EXPERTISE et soutient que l’expertise amiable réalisée n’a pas permis un débat contradictoire complet. Elle expose que son propre expert, le cabinet IDEA EXPERTS n’a pas pu participer à une nouvelle réunion malgré ses demandes.
Elle fait valoir que la rupture du roulement serait nécessairement intervenue au cours de l’utilisation de la presse, celle-ci n’ayant pas pu fonctionner avec un roulement déjà défectueux.
Elle indique en outre que la presse a été utilisée plusieurs jours après son intervention du 27 juin 2023 et que le nombre important de bottes réalisées serait incompatible avec l’existence d’un défaut qui aurait pu être détecté lors du contrôle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, Il ressort des pièces versées aux débats que la société AGRIVISION est intervenue le 27 juin 2023 sur la presse John Deere 960 HC appartenant au GAEC DU VIGNOBLE afin de procéder à différents contrôles du matériel.
Il est constant que le 03 juillet 2023, un incendie est survenu lors de l’utilisation de cette presse, occasionnant des dommages à la presse mais également au tracteur auquel elle était attelée.
Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet BCA EXPERTISE retient une origine du sinistre liée à la destruction du roulement gauche du rouleau supérieur de la courroie. Cette analyse est toutefois contestée par la société AGRIVISION, qui discute l’existence d’un défaut antérieur à son intervention ainsi que la possibilité de le détecter lors du contrôle effectué.
Ces éléments caractérisent un différend technique portant sur l’origine du sinistre, les conditions d’apparition de la défaillance et les éventuelles conséquences dommageables.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par les demandeurs de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
Dès lors, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement et solidairement mis à la charge du GAEC DU VIGNOBLE et de la société PACIFICA.
Les opérations d’expertise seront aux frais avancés de la société PACIFICA, conformément à sa demande, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de :
M. [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission ;examiner la presse John Deere 960HC appartenant au GAEC DU VIGNOBLE ;Procéder à toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformités dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions ;rechercher l’origine et la date d’apparition des désordres constatés ;dire si le contrôle réalisé par la société AGRIVISION le 27 juin 2023 a été effectué conformément aux règles de l’art ;rechercher si la défaillance du roulement du rouleau supérieur existait ou était en germe lors de l’intervention du 27 juin 2023 et si elle pouvait être détectée ;dire si l’utilisation de la presse entre le 27 juin 2023 et le 03 juillet 2023 est techniquement compatible avec l’existence d’une telle défaillance ;décrire les dommages subis par la presse et le tracteur ;indiquer si les matériels endommagés sont techniquement et économiquement réparables et, dans l’affirmative, chiffrer le coûts de travaux de remise en état nécessaires ;fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement ;d’une manière générale, donner tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la société PACIFICA de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons solidairement le GAEC DU VIGNOBLE et de la société PACIFICA aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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