TJ 34172, 22 juin 2026, RG 25/02407
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Texte de la décision
N° RG 25/02407 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAYP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Juin 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] ayant pour syndic LE CABINET [O] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [N] [X] (Conjoint)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 mai 2026 prorogé au 22 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Juin 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA
Copie certifiée delivrée à : M. [N] [X]
Mme [J] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] sont propriétaires des lots n°120 et 126 au sein de l’immeuble en copropriété « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Des charges étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son administrateur provisoire, la cabinet [O] [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, signifié à étude, a fait assigner Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] pour l’audience du 9 février 2026 devant le tribunal de judiciaire de Montpellier, aux fins de les voir solidairement condamner au paiement des sommes suivantes :
8366,14 euros au titre des charges de copropriété impayées , avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025,
400 euros à titre de dommages et intérêts,
aux dépens,
504 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.
À l’audience du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Il s’est opposé par principe à la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs.
À cette audience, Monsieur [N] [X] a comparu, muni d’un pouvoir de représentation de Madame [J] [X].
Il a indiqué avoir mis l’appartement en vente depuis un mois et a sollicité des délais de paiement, précisant qu’à compter de juin, il reprendrait une activité professionnelle. Concernant les impayés, il a précisé que faute de ménage réalisé dans la résidence, plusieurs co-propriétaires avaient décidé de ne plus payer. Il a affirmé vivre avec son épouse et ses trois enfants, que le couple percevait 3200 euros de ressources et une allocation de la CAF de 600 euros, et devait assumer un crédit immobilier de 750 euros outre un crédit à la consommation de 750 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un ample exposé de ses moyens
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 22 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de
chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété,
les appels de charges et travaux,
les relevés individuels de charges,
les procès-verbaux d’assemblée générale des 15 mars 2011, 21 février 2012, 8 avril 2013, 10 mars 2014, 20 avril 2015, 7 mars 2016, 20 février 2018, 6 mars 2019, 5 janvier 2021, 7 septembre 2021, 16 mai 2022, 23 novembre 2023, 28 avril 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
le décompte des charges dues au 3 juin 2025,
la mise en demeure en date du 10 avril 2025,
le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] restent devoir la somme de 7227,47 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 3 juin 2025, comprenant les appels de charges du 2eme trimestre 2025, après déduction des frais de recouvrement tels que précisés sur le décompte annexé à la présente décision.
Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 7227,47 euros ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 avril 2025.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la solidarité,
Il convient de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s'attache pas de plein droit à leur qualité d'indivisaires.
En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l'indivision soit d'origine conventionnelle ou légale.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit pas le règlement de copropriété, ne justifie pas d'une clause de solidarité, de sorte que Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X], copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l'indivision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] justifient d'une situation financière difficile mais également de ressources stables. Par conséquent, il y a lieu de leur accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
L’hypothèque légale n’ayant pas été transmise par le syndic ni portée au débit du décompte, la demande de condamnation au titre de ces frais sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 7227,47 euros, au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 3 juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 avril 2025,
AUTORISE Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 302 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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