TJ 68224, 30 juin 2026, RG 26/00129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 26/00129 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JVZ3
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 30 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Monsieur [U] [D], ès qualités de gérant de la société [Adresse 4]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
Monsieur [P] [L], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 4]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 19 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique daté du 11 mai 2020, Mme [R] [J] a acquis auprès de la société [Adresse 4] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le prix de 221 947,37 euros.
Par assignation signifiée les 19 et 24 février 2026, Mme [R] [J] a attrait la société [Adresse 4], M. [U] [D], ès qualités de gérant de la société [Adresse 4], et M. [P] [L], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 4], devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant conclusions déposées le 17 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [U] [D] et M. [P] [L], ès qualités, soulèvent l’incompétence territoriale de la juridiction de [Localité 3], et sollicitent la condamnation de Mme [R] [J] aux dépens ainsi qu’à leur payer respectivement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 mai 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [R] [J] acquiesce à l’incompétence territoriale soulevée, mais conclut au rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée, la société [Adresse 4] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 19 mai 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l’espèce, Mme [R] [J] sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire portant sur un immeuble situé à [Localité 4].
Par conséquent, en application de l’article 145 alinéa 3 du code de procédure civile, la juridiction de l’immeuble, soit le tribunal judiciaire de Colmar, est seule compétente pour connaître du litige.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Colmar, statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Colmar, statuant en référé ;
ORDONNONS le renvoi de la procédure devant le président du tribunal de judiciaire de Colmar, statuant en référé ;
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RÉSERVONS les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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