Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 05061, 30 juin 2026, RG 21/00942


Vérifier : TJ 05061, 30 juin 2026, RG 21/00942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
21/00942
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
Id
6a442f79cdc6046d4761cfe9

Texte de la décision

15,973 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

N° RG 21/00942 - N° Portalis DBWP-W-B67-CN5Y

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, à l’audience du 19 mai 2026 prorogé à l’audience de ce jour,


DEMANDEUR :

Monsieur [U] [D]
demeurant Les Hauts de sainte-Marguerite - 05000 GAP
représenté par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau de HAUTES-ALPES

DEFENDERESSES :

FEDERATION DEPTALE DES CHASSEURS DES HAUTES-ALPES
dont le siège social est sis 62 rue Sainte-Marguerite - 05000 GAP
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

ACCA D’ASPREMONT
dont le siège social est sis Mairie - 05140 ASPREMONT
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

ACCA DE LA BATIE MONTSALEON
dont le siège social est sis Mairie - 05700 LA BATIE MONTSALEON
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

GROUPAMA
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg - 75008 PARIS
représentée par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

--

Par requête enregistrée le 27 mars 2015 au greffe du tribunal d’instance de GAP, Monsieur [U] [D] a sollicité une tentative de conciliation avec la Fédération Départementale de Chasse 05 et à défaut la désignation d'un expert judiciaire.
La société Groupama Méditerranée est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2015, Monsieur [D] a dénoncé sa requête avec assignation auprès de l’association communale de chasse agréée (ACCA) d’ASPREMONT.
Après jonction des deux affaires, par jugement du 17 mai 2016, le tribunal a désigné un expert, avec pour mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant de :
- Définir et chiffrer le montant de tous les dommages causés par le gibier sur les parcelles ZD13 et ZD15 sises à ASPREMONT.
- Constater l'état des récoltes sur les parcelles susvisées ;
- Constater l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier ;
- Indiquer d’où provient le gibier,
- Préciser la cause de ces dommages,
- Préciser si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons ;
- Recueillir toutes les informations utiles de tiers-témoins ou « sachants ».

En cours de mission d’expertise, de nouveaux dégâts sont apparus le 23 décembre 2017, sur les parcelles de Monsieur [D] à LA BATIE MONSALEON et le requérant a sollicité une extension de mission.
Par jugement du 16 janvier 2018 le tribunal judiciaire de GAP a fait droit à cette demande.
Par requête du 1er février 2019 Monsieur [D] a sollicité une nouvelle expertise à la suite de dégâts découverts le 3 août 2018 sur la parcelle cadastrée ZD 18 sise à la BATIE MONTSALEON.
Par jugement du 19 mars 2019 le tribunal judiciaire de GAP a fait droit à cette demande.
L’expert a déposé son rapport le 7 janvier 2022 et le dossier a été appelé à l’audience du 17 mai 2022 à laquelle Monsieur [D] a sollicité la nomination d’un nouvel expert.
Par jugement du 26 juillet 2022 le tribunal a ordonné une nouvelle expertise et nommé Monsieur [S] [L] qui a déposé son rapport le 9 décembre 2023.
Le dossier a été enrôlé à l’audience du 15 octobre 2024 et renvoyé à six reprises jusqu’à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.

Monsieur [D] sollicite, au visa des articles 1240 et suivants du code civil,

La condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES à lui payer les sommes de :
- 777 € au titre des dégâts de gibier de l’année 2014,
- 207 € au titre des dégâts de gibier de l’année 2018,
- 12 564 € au titre des préjudices et pertes d’exploitation,

La condamnation de l’ACCA de la BATIE MONTSALEON à lui payer les sommes de :
- 207 € au titre des dégâts de gibiers de l’année 2018,
- 12 564 € au titre des préjudices et pertes d’exploitation,

La condamnation de l’ACCA d’ASPREMONT à lui payer les sommes de :
- 777 € au titre des dégâts de gibiers de l’année 2014,
- 12 564 € au titre des préjudices et pertes d’exploitation,

La condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES, solidairement avec l’ACCA de la BATIE MONTSALEON à édifier à leurs frais une clôture fixe à même d’empêcher la pénétration des sangliers, autour de la parcelle ZD 18 sise sur la commune de LA BATIE MONTSALEON, sous astreinte de 100 € par jour de retard après expiration d’un délai de 1 mois suivant la notification du jugement à intervenir,

La condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES, solidairement avec l’ACCA d’ASPREMONT à édifier à leurs frais une clôture fixe à même d’empêcher la pénétration des sangliers, autour des parcelles ZD 13 et 35 sises sur la commune d’ASPREMONT, sous astreinte de 100 € par jour de retard après expiration d’un délai de 1 mois suivant la notification du jugement à intervenir,

--

La condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES, l’ACCA d’ASPREMONT et l’ACCA de LA BATIE MONTSALEON à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire .

Pour leur défense, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES , l’ACCA d’ASPREMONT et l’ACCA de LA BATIE MONTSALEON font valoir, au visa de l’article L 426-5 du code de l’environnement, que la fédération des chasseurs ne peut être condamnée à indemniser que selon le barème départemental d’indemnisation et que Monsieur [D] ne démontre pas de faute de la fédération et des associations en lien avec le préjudice.
Les défenderesses estiment que le rapport parlementaire sur lequel Monsieur [D] se fonde pour démontrer l’augmentation de la population du nombre d’animaux fait état d’un tableau dont les rédacteurs sont inconnus alors qu’au contraire le tableau donné par la fédération nationale des chasseurs montre que l’indemnisation des dégâts de gibier a diminué . Elles posent la question du lien entre leur action et la prétendue augmentation d’animaux en France .
Les défenderesses font valoir que Monsieur [D] ne peut d’avantage démontrer que la population de sangliers a fortement augmenté entre 2014 et 2018 en se basant sur les rapports de la Commission Départementale Chasse et [E] [O] et souligne que l’expert a le même point de vue .
Elles soutiennent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée et que le préjudice financier demandé par Monsieur [D] sur le fondement de l’article 1240 du code civil n’a pas de lien direct avec leur prétendue faute.
La fédération précise que seules les associations de chasse sont titulaires du droit de chasse.
Enfin, la fédération et les ACCA soutiennent que le calcul du prétendu préjudice financier n’est étayé d’aucun document comptable, devis ou tarif horaire et que l’expert lui-même a indiqué que ce préjudice financier n’a aucun lien direct avec une prétendue faute des concluantes.
Elles font également valoir que Monsieur [D] a refusé de poser les clôtures électriques fournies par la Fédération des chasseurs et qu’il a ainsi participé à son propre préjudice.
Les défenderesses concluent au débouté de Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’article 1240 du code civil et demandent au tribunal de juger que la fédération ne peut être condamnée à indemniser que selon le barème départemental d’indemnisation soit à hauteur de 729 € .
Elles sollicitent la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurance GROUPAMA soutient, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [D] ne démontre pas de surpopulation incontrôlée des sangliers et d’une action ou abstention fautive de la FDC 05 qui en soit causale dans le département des Hautes-Alpes.
Elle précise que la FDC ne peut être tenue responsable des plans de chasse sur lesquels elle n’émet que des avis et que le sanglier n’est pas soumis aux plans de chasse.
La défenderesse expose en outre que la FDC 05 a passé une convention fournissant une clôture que Monsieur [D] devait entretenir, ce que ce dernier reconnait avoir fait mais seulement jusqu’en 2014 alors qu’il admet que cette protection était efficace.
Elle estime que ce manque d’entretien est une inexécution contractuelle justifiant que le demandeur se voit imputer une responsabilité causale de son propre dommage.
GROUPAMA fait remarquer que l’expert montre que le montant de l’indemnité du barème applicable est quasiment identique à celui applicable selon une valorisation selon marché de denrées de gré à gré et hors barème.
Elle conclut ainsi à la limitation de l’indemnisation à hauteur de 364,50 € en application du barème départemental après application d’un partage de responsabilité par moitié et au débouté de l’entier surplus des demandes.
La défenderesse sollicite reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2000 € et aux entiers dépens qui comprendront intégralement les frais d’expertise ou à tout le moins la moitié des dépens dont ceux d’expertise.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L421-5 et L426-4 du code de l’environnement,

Il résulte des explications des parties et des pièces versées au débat que l’exploitation de Monsieur [D] a subi des dégâts de sanglier sur les plantations de céréales et lavandes :
- aux mois de novembre 2014, janvier et février 2015 sur la commune d’ASPREMONT sur les parcelles ZD 13 et ZD 35,
- le 3 août 2018 sur la parcelle ZD 18 sise sur la commune de LA BATIE MONTSALEON,

Cause des dommages :

Dans le chapitre VII page 30 du rapport d’expertise de Monsieur [L] intitulé
REPONSE AUX CHEFS DE MISSION et le paragraphe 6. préciser la cause de ces dommages, l’expert ne se prononce pas sur la cause des dommages évoquant notamment les comptes rendus de la commission départementale chasse et faune sauvage et de ses commissions de 2014 à 2021 comme n’apportant pas de réponse concrètes relativement à ses différents chefs de mission.

Le rapport de mission parlementaire relative à la régulation des populations de grand gibier et à la réduction de leurs dégâts de mars 2019 mentionne une augmentation de la population du grand gibier et lie cette augmentation aux pratiques de chasse ; il explique notamment qu’il n’est pas possible de compter sur un effort de chasse plus important pour réguler les populations de grand gibier mais que les chasseurs veillent à toujours disposer d’un réservoir de gibier attractif afin de maintenir les ressources financières des fédérations de chasse .
Ce rapport concerne une étude sur le plan du territoire national et l’expertise n’apporte pas d’élément pouvant le compléter au niveau départemental et communal afin de pouvoir déterminer les causes de la surpopulation des sangliers sur les parcelles sinistrées.
Si les comptes rendu de la Commission Départementale Chasse et [E] [O] des années 2015 à 2022 démontrent qu’il existe une augmentation importante des dégâts dus aux sangliers sur cette période dans les hautes alpes, l’expertise judiciaire ni aucun élément du dossier ne permettent de conclure que «  la présence nombreuse et sans doute trop nombreuse de sangliers » selon les termes de l’expert est due à une faute des ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREES.

Les comptes rendus de la Commission Départementale de la Chasse et de la [E] [O] du 16 février 2021 et du 30 mars 2021 versés au débat n’apporte pas d’élément éclairant la période des sinistres litigieux.

La responsabilité, au sens de l’article 1240 du code civil, de la Fédération Départementale de Chasse 05 et des ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES doit être écartée.

Définition et chiffrage des dommages causés par le gibier sur les parcelles :

Vu l’article L426-5 du code de l’environnement,

Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif du 9 décembre 2023,

Monsieur [L] a estimé qu’il avait pu apprécier l’environnement global mais que le sinistre s’étant déroulé en 2015 et 2017 il lui était impossible d’apprécier l’importance des dommages causés par le gibier sur les parcelles ZD13 et ZD 35 à ASPREMONT et ZD 18 à LA BATIE MONTSALEON.
Il a retenu en conséquence une valeur moyenne de perte de récolte.

Ainsi le tribunal retiendra cette valeur moyenne de :
. 16,55 Qx de tournesol pour la parcelle ZD 35,
. 3,9 Qx d’orge d’hiver pour la parcelle ZD 35,
. 12,33 Qx d’orge d’hiver pour la parcelle ZD 13,
. 14 Qx de triticale pour la parcelle ZD 18,

En conséquence, la Fédération Départementale des hautes alpes doit être condamnée à payer à Monsieur [D] les sommes de 729 € au titre des dégâts de gibier de l’année 2014 et 216 € au titre de l’année 2018.

Sur la demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation :

Monsieur [D] soutient qu’il doit être indemnisé des frais de pose, de surveillance, d’entretien et de dépose des clôtures visant à protéger ses parcelles . Il détaille ses différentes interventions qu’il évalue depuis 6 ans à une somme totale de 12 564 €.
Ces frais ne sont pas directement consécutifs aux sinistres litigieux de 2014 et 2018.

Si ces frais sont bien liés à la nécessité de préserver les cultures de la présence de sangliers, la responsabilité des défenderesses n’étant pas engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la demande de Monsieur [D] à ce titre doit être rejetée.

Sur la participation de Monsieur [D] à la réalisation de son préjudice :

L’expert et le compte rendu de la Commission Départementale Chasse et [E] sauvage du 12 mai 2022 mentionnent que les clôtures électriques ne suffisent pas à protéger des dégâts de gibier ; la demande de GROUPAMA tendant à voir la responsabilité de Monsieur [D] engagée pour moitié dans la réalisation de son dommage doit être rejetée.

Sur les demandes de Monsieur [D] relatives à la mise en place de clôtures fixes aux frais des défenderesses :

Monsieur [D] ne produit aucun élément au dossier démontrant l’efficacité et l’opportunité économique d’installer des barrières fixes pour protéger ses parcelles ; l’expert judiciaire n’en fait aucune préconisation.

Monsieur [D] doit être débouté de ses prétentions à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

La Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes Alpes doit être condamnée à payer la somme de 2 500 € à Monsieur [D] ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les honoraires de Monsieur [L], expert judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- CONDAMNE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES à payer à Monsieur [D]  les sommes de 729 € au titre des dégâts de gibier de l’année 2014 et 216 € au titre de l’année 2018 ,

- CONDAMNE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES à payer à Monsieur [D]  la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de Monsieur [L], expert judiciaire,

- DIT le présent jugement commun à GROUPAMA.

- DEBOUTE pour le surplus,

- RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé au greffe de la juridiction le trente Juin deux mil vingt six.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.