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TJ 05061, 30 juin 2026, RG 25/00047


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00047
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
Id
6a442f80cdc6046d4761d0ba

Texte de la décision

6,837 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3N7

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, à l’audience du 19 mai 2026 prorogé à l’audience de ce jour,


DEMANDEURS :

Monsieur [F] [A], demeurant 3 chemin du Pin Pont de Crau - 13200 ARLES
représenté par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Madame [O] [M] épouse [A], demeurant 3 chemin du Pin Pont de Crau - 13200 ARLES
représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DEFENDERESSE :

S.D.C. [K] DU MOULIN
dont le siège social est sis FONCIA TERRES DE PROVENCE - 21 avenue Victor Hugo - 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Margarita TSALIVA de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit en date du 8 avril 2025, Monsieur [F] [A] et Madame [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires LES VERGERS DU MOULIN, 407 route de sainte marguerite à l’audience du Tribunal judiciaire de GAP du 16 septembre 2026 afin de le voir condamner au paiement des sommes de :
- 1 047,64 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de trop perçu de charges de copropriété pour l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023,
- 278,94 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de trop perçu de charges de copropriété pour l’exercice du 1er avril 2023 jusqu’au jour de la vente le 26 juillet 2023,
A titre subsidiaire, et sur ce second chef de demande, ordonner à la société FONCIA, syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires [K] DU MOULIN de produire et justifier certifié du montant des charges correspondant aux lots des requérants pour l’exercice des deux premiers trimestres avril, mai, juin et juillet, août, septembre 2023,
En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires [K] DU MOULIN à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.

A l’appui de leurs prétentions les demandeurs exposent que leurs demandes résultent des comptes FONCIA, syndic de la copropriété et qu’ils n’ont pu obtenir pour la période du 1er avril 2023 à la date du 26 juillet 2023 les comptes définitifs après avoir versé directement au notaire la somme de 1 169, 48 €. Ils font valoir qu’ils ont dû en conséquence se fonder sur l’exercice précédent pour évaluer leurs charges et effectuer le paiement relatif.
Ils reprochent au défendeur d’avoir organisé l’assemblée générale en juillet 2024 approuvant les comptes des exercices précédents bien au-delà des délais légaux occasionnant ainsi des erreurs de gestion leur causant ainsi préjudice.

Pour sa défense le syndicat des copropriétaires défendeur soutient que les calculs de Monsieur et Madame [A] par exercice et demi exercice ne sont pas admissibles puisque la vente du bien étant intervenue le 26 juillet 2023, ils étaient redevables de la totalité des charges jusqu’à cette date et l’acquéreur de celles exigibles postérieurement.
Il fait valoir que l’extraction de leur compte au 12 décembre 2023 fait bien apparaître un solde nul et conclut au débouté de l’ensemble de leurs demandes.
Le syndicat soutient, au visa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 que seule l’assemblée générale appelée à voter le budget provisionnel doit être réunie dans un délai de six mois suivant l’exercice comptable précédent et qu’aucun texte ne fixe de délai pour faire approuver les comptes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Selon l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Selon l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Il est apparu, en cours de délibéré que le tribunal était insuffisamment éclairé sur la situation, comptable des défendeurs envers le syndicat des copropriétaires [K] DU MOULIN,

En conséquence, en application des articles sus- cités, le tribunal entend obtenir les justificatifs des appels de provision pour la période janvier 2022 à mars 2022, le justificatif du solde débiteur de 215,53 € apparaissant sur le compte des copropriétaires, le justificatif de l’envoi aux époux [A] en janvier 2023 de l’information selon laquelle leur solde était créditeur de la somme de 245, 90 €, et les justificatifs des mentions « promesse » et « remboursement suite vente » .

Et entendre les parties s’expliquer sur ces points dans le respect du contradictoire.

Les pièces nouvelles devront avoir été communiquées à la partie adverse préalablement à la date d’audience de réouverture des débats et il devra en être justifié.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 20 octobre 2026 à 14h pour :

- Inviter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic FONCIA TERRES DE PROVENCE, à produire au tribunal les justificatifs :
* des appels de charge adressés à Monsieur [F] [A] et Madame [O] [A] pour la période janvier 2022 à mars 2022,
* du solde débiteur de 215,53 € apparaissant sur l’extraction du compte des copropriétaires en date du 31/03/2022,
* les justificatifs des mentions « promesse de vente  » (- 319 € ) et « rbt suite vente » (- 380 € ),

- Inviter Monsieur et Madame [A] à produire au tribunal le justificatif de l’envoi en janvier 2023 des comptes 2021 et 2022 dont ils se prévalent pour établir un solde créditeur de 245,90 €,

- Justifier de la communication des pièces nouvelles à la partie adverse préalablement à la date d’audience de réouverture des débats,

- Recueillir les observations des parties sur ces éléments,

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience.

RÉSERVE l'examen de l'ensemble des demandes.

Ainsi jugé et prononcé au greffe de la juridiction le trente Juin deux mil vingt six.

La Greffière, La Présidente,

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