TJ 06069, 29 juin 2026, RG 26/00377
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00377 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q25G
Madame [S] [H]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 29 Juin 2026, Minute n° 26/288
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [S] [H]
née le 04/04/2001 à DENAIN
Domiciliée Chez Madame [W] [D]- 5 Avenue de Poralto villa Fiorentina- 06400 CANNES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Myriam CHARKI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise le 24 Juin 2026 et enregistrée au greffe le 25 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 29 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 18 juin 2026, Madame [S] [H] a été admise à compter du 18 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 18 juin 2026 par Madame [D] [W], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 18 juin 2026 par le Docteur [T] [Y], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente a été conduite à l’hôpital par les forces de l’ordre suite à des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de décompensation thymique avec agitation psychomotrice. Il relève un discours logorrhéique, désorganisé avec une accélération psychomotrice, une irritabilité, une imprévisibilité comportementale, une désinhibition et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 19 juin 2026 par le Docteur [Q] [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il précise que la patiente, sortie il y a une semaine d’hospitalisation, a présenté un état d’agitation psychomotrice avec agressivité, nécessitant isolement et contention chimique et physique. La patiente est décrite comme plus calme, mais encore désinhibée, dispersée, logorrhéique, présentant une thymie irritable, avec discours découse, présentant des difficultés de concentration et une désorganisation. Le médecin relève un fort risque de mise en danger avec les autres patients.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 21 juin 2026 par le Docteur [N] [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il fait état d’une hyper-familiarité, d’un discours logorrhéique, d’idées délirantes de persécution et de préjudice, d’une irritabilité et d’une forte intolérance à la frustration , d’une tachypsychie , d’une thymie dysphorique, d’une désinhibition importante, d’un comportement inadapté, d’une agitation psychomotrice, et d’un risque persistant de mise en danger pour elle-même et pour autrui. Le consentement aux soins est qualifié d’absent, avec une anosognosie totale.
Par décision du 21 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 Juin 2026 par le Docteur [Q] [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, pour une nouvelle décompensation maniaque réapparue dans un contexte de consommation de cannabis peu après une sortie d’hospitalisation. Il précise que la patiente réagit positivement au traitement administré, avec une amélioration de son état ayant permis une sortie de la chambre d’isolement. Il relève toutefois la persistance d’une désinhibition, d’une dispersion, d’une accélération psychique et d’une adhésion superficielle aux soins.
A l’audience, Madame [S] [H] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement la concernant.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [H] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [S] [H] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si une amélioration relative de l’étt de santé de la patiente a pu être constaté au cours de l’hospitalisation, l’avis médical du 24 juin 2026 relève la persistance des troubles présentés par l’intéressée et une adhésion aux soins qualifiée de superficielle. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [H] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [S] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [H] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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