TJ 06069, 29 juin 2026, RG 26/00382
Vérifier : TJ 06069, 29 juin 2026, RG 26/00382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00382 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q277
Madame [O] [W]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 29 Juin 2026, Minute n° 26/390
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [O] [W]
Née le 03/10/1992 à ARGENTEUIL
Domiciliée au 364 Allée de la Marine Royale - Rés le Concorde B - 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante représentée par Me Myriam CHARKI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 26 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 29 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 26 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [O] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 19 juin 2026, Madame [O] [W] a été admise à compter du 19 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 19 juin 2026 par Madame [T] [V], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 19 juin 2026 par le Docteur [D] [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, connue du service, à qui était proposé une hospitalisation depuis plusieurs semaines par l’équipe infirmière du CMP, se trouve actuellement en rupture de traitement et avec une reprise de suivi depuis 10 jours. Il fait état d’une décompensation délirante et hallucinatoire, avec un intense vécu persécutif, des angoisses majeures et un refus catégorique de prendre un traitement depuis son accouchement il y a 3 mois. Il précise que la fille de la patiente a été placée en pouponnière suite à des troubles du comportement en service de pédiatrie, ou sa fille était hospitalisée. Il indique que l’état de tension, le sentiment de persécution et l’agitation de la patiente en nécessité une mise en isolement. Selon le médecin, il existe un risque de rupture des soins, de fugue, voire de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 20 juin 2026 par le Docteur [Z] [N], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce ertificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il relève un contact méfiant, une bonne orientation dans le temps et l’espace, un discours élaboré avec la présence d’idées de persécution et de préjudice, une tension intrapsychique, une irritabilité, une intolérance à la frustration, une thymie dysphorique, un comportement inadapté pendant l’entretien, dans l’exigence, une méfiance vis-à-vis des traitements proposés. Selon le médecin, l’adhésion aux soins est faible, le consentement aléatoire et il persiste un risque de mise en danger pour elle-même et pour autrui.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 22 juin 2026 par le Docteur [K] [H], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, pour des troubles du comportement sous tendu par des idées délirantes dans un contexte d ’arrêt de son traitement, ayant initialement nécessité une mise à l’isolement devant un épisode d’agitation psychomotrice. La patiente est décrite comme calme, de bon contact, accessible à la discussion. Il relève cependant une humeur fluctuante, un discours circunlocutoire, abondant, sans réelle critique du motif de son admission, avec une minimisation de ses troubles psychiatriques et des sentiments de persécution vis-à-vis de sa mère et du personnel soignant par rapport at sa fille qui a nécessité des soins en service de Pédiatrie. Il fait état d’une ambivalence aux soins et un anosognosie.
Par décision du 22 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 26 Juin 2026 par le Docteur [D] [L], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il précise la patiente, hospitalisation pour une recrudescence hallucinatoire et délirante et une opposition aux traitements, reste encore ambivalente aux traitements et présente un fond thymique fluctuant avec une labilité émotionnelle, un état d’anxiété, une intolérance à la frustration et une irritabilité. L’adhésion aux soins est qualifiée de superficielle et le comportement imprévisible, avec un risque de mise en danger.
Madame [O] [W] a refusé de comparaitre à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [O] [W] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [O] [W] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [O] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.