TJ 06069, 29 juin 2026, RG 26/00383
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00383 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3AI
Monsieur [X] [W]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 29 Juin 2026, Minute n° 26/391
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [X] [W]
Domicilié : chez M. [V] Vasily - 408 Chemin de la Ferriere - 06750 VALDEROURE
Né le 25/05/1997 à UKRAINE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Myriam CHARKI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
En présence de Madame [N] [O] [F], interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’aix en provence,
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 26 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’impossibilité d’adresser l’avis d’audience au tiers demandeur, du fait de la barrière de la langue ;
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 29 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 26 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 19 juin 2026, Monsieur [X] [W] a été admis à compter du 19 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 19 juin 2026 par Monsieur [M] [W], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 19 juin 2026 par le Docteur [H] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical initial rappelle le contexte d’admission du patient, connu pour des antécédents de pathologie psychiatrique chronique avec une précédente hospitalisation, suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Il fait état d’une altération majeure de l’état psychique du patient, avec hallucinations, désorganisation psychique, trouble dysexécutif et humeur fluctuante. , Il précise que l’entretien est rendu impossible du fait de la barrière de la langue et de la désorganisation psychique présentée.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 20 juin 2026 par le Docteur [C] [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il fait état d’une absence d’amélioration clinique avec persistance des troubles psychotiques et des troubles cognitifs. Il relève un déni par le patient de ses troubles et un risque de passage à l’acte.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 22 juin 2026 par le Docteur [I] [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il relève une certaine instabilité et une désorganisation, un amaigrissement important constaté ces derniers mois, une labilité de l’humeur avec des pleurs en entretien, un contact de mauvaise qualité et un investissement fragile dans les soins.
Par décision du 22 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 26 Juin 2026 par le Docteur [I] [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il précise que le patient rapporte un effondrement thymique avec idées noires et de nombreuses ruminations anxieuses. Selon le médecin, l’adhésion aux soins reste fragile et le patient n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles ou de la nécessité de l’hospitalisation.
A l’audience, Monsieur [X] [W] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte le concernant.
Sur la régularité de la procédure :
L'article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le'article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [X] [W] relève que le patient n’a pu être informé de ses droits compte tenu de la barrière de la langue, ce dernier ne parlant pas français.
Il ressort des pièces transmises que la décision d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement n’ont pas été notifiées au patient, les formulaires mentionnant l’impossibilité de notifier ces décisions qui n’ont pas été traduites à l’intéressé, ne parlant pas français.
Cependant, il est précisé dans l’avis médical du 20 juin 2026 que les entretiens se déroulent avec l’aide d’un site internet de traduction ou avec l’assistance d’un interprète.
Il y a donc lieu de considérer que le patient a bien été informé des décisions le concernant, des raisons qui les motivent et de ses droits, conformément aux dispositions précitées qui n’imposent aucun formalisme particulier sur ce point.
Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [X] [W] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [X] [W] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’avis médical joint à la saisine relève la persistance d’idées noires et ruminations anxieuses dans un contexte d’effondrement thymique. Il est également fait état d’une adhésion aux soins qui demeure fragile et d’une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [X] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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