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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00860


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00860
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a44316bcdc6046d4761f90d

Texte de la décision

8,639 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/00860 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4Q2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE VILLAGE, dont le siège social est sis 07 et 09 Allée Copernic - 38130 ECHIROLLES, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER dont le siège social est sis 06 décembre 2022 place Victor Hugo 38000 GRENOBLE

représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Y]
né le 24 Octobre 2000 à GRENOBLE (38), demeurant 07 Allée Copernic - 38130 ECHIROLLES

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [I] [S], Greffier stagiaire;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] est propriétaire dans l’ensemble immobilier LE VILLAGE sis 07 et 09 allée Copernic 38130 ÉCHIROLLES, soumis au régime de la copropriété.
Le 18 novembre 2025, Monsieur [G] [Y] a reçu un commandement d’avoir à payer les charges de copropriété avec mise en demeure par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VILLAGE sis 07 et 09 allée de Copernic, 38130 ÉCHIROLLES, pris en la personne de son syndic, l’Agence Immobilière CABINET HEURTIER.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VILLAGE sis 07 et 09 allée Copernic, 38130 ÉCHIROLLES, pris en la personne de son syndic, l’Agence Immobilière CABINET HEURTIER, a fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
Condamner Monsieur [G] [Y] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VILLAGE la somme de 6.836,74 euros arrêtée au 1er janvier 2026 ; Condamner Monsieur [G] [Y] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VILLAGE la somme de 1.000 euros pour résistance abusive et injustifiée, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a renvoyé aux termes de son assignation.
Monsieur [G] [Y] cité dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Matrice cadastraleContrat de syndic Mise en demeure en date du 13/08/2025Mise en demeure en date du 11/09/2025Commandement de payer en date du 18/11/2025Extrait de compteProcès-verbal de l’assemblée générale du 29/09/2022Procès-verbal de l’assemblée générale du 06/07/2023Procès-verbal de l’assemblée générale du 09/09/2024Procès-verbal de l’assemblée générale du 20/10/2025Demandes de provisions entre mars et décembre 2025Décompte annuel de charges du 1er avril 2025 au 31 mars 2025Frais et dépens Il ressort de ces documents que Monsieur [G] [Y] est copropriétaire au sein de la copropriété LE VILLAGE sis 07 et 09 allée Copernic 38130 ÉCHIROLLES et il est observé que les comptes et budgets ont été approuvés lors des assemblées générales en date du 29 septembre 2022, 06 juillet 2023, 09 septembre 2024 et 20 octobre 2025.
D’autre part, l’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi des courriers de mise en demeure et de relance dont le coût est mentionné dans le décompte.
Il ressort de ces documents que Monsieur [G] [Y] est redevable de la somme de 6.836,74 euros au 1er janvier 2026 à titre de charges de copropriété et de frais, dont 360 euros correspondant à des frais de relance et 240 euros correspondant aux frais intitulés « constitution dossier huissier » indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [G] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 6.236,74 euros qui portera intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [G] [Y] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande au titre de la résistance abusive et injustifiée.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Y] sera condamné au paiement des dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VILLAGE sis 07 et 09 allée Copernic 38130 ÉCHIROLLES, pris en la personne de son syndic, la société CABINET HEURTIER, la somme de 6.236,74 euros à titre de charges de copropriété au 1er janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 novembre 2025;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VILLAGE sis 07 et 09 allée Copernic 38130 ÉCHIROLLES, pris en la personne de son syndic, la société CABINET HEURTIER, de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VILLAGE sis 07 et 09 allée Copernic 38130 ÉCHIROLLES, pris en la personne de son syndic, la société CABINET HEURTIER, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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