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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00653


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00653
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a44318fcdc6046d4761fc43

Texte de la décision

7,058 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/00653 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M36P

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDEUR A LA CONTRAINTE DEFENDEUR A L’OPPOSITION

Etablissement public FRANCE TRAVAIL dont le siège est 1-5 Avenue du Docteur Gley 75020 PARIS, pris en son établissement Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège social est sis 13 rue Crépet - CS 70402 - 69364 LYON CEDEX 07

représenté par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR A LA CONTRAINTE DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [Z] [B]
né le 07 Octobre 1989 à BAYEUX PARAIBA (BRÉSIL), demeurant 6 Allée de la Soie - 38130 ECHIROLLES

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [U] [M], Greffier stagiaire;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DES MOTIFS

L'établissement public Pôle Emploi, devenu France Travail, pris en son établissement régional Auvergne Rhône Alpes, a émis le 08 janvier 2025 une contrainte n°UN242418947 à l'encontre de Monsieur [Z] [B], pour un montant de 1661.38 euros (activité non déclarée du 01/02/2022 au 23/02/2022, du 01/05/2022 au 27/05/2022, et du 01/08/2024 au 31/08/2024), notifiée par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025.

Monsieur [Z] [B] a formé opposition en date du 12 février 2025.
L'établissement public France Travail demande au tribunal judiciaire de :
- Valider la contrainte UN242418947 du 08 janvier 2025 pour un montant de 1.661,38€ ;
- Condamner Monsieur [Z] [B] à payer à France Travail la somme de 1.661,38€, outre intérêts aux taux légal à compter du 19 novembre 2024 et frais de mise en demeure ;
- Débouter Monsieur [Z] [B] de ses demande, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.

Régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [B] n'a pas comparu.
A l'audience du 27 avril 2026, L'Etablissement public France travail, représenté par Maître [K] [E] a déposé son dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 ajoute que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la contrainte a été notifiée au débiteur le 24 janvier 2025 et l'opposition motivée a été formée le 12 février 2025. Cette dernière est irrecevable pour non-respect du délai de quinze jours. En conséquence, la contrainte litigieuse retrouve son plein effet.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Z] [B], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu des éléments rapportés oralement par Monsieur [Z] [B], et au vu de sa situation économique, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l'opposition de Monsieur [Z] [B] à la contrainte UN242418947 du 8 janvier 2025 délivrée par l'Etablissement public France Travail;

CONSTATE que la contrainte UN242418947 du 8 janvier 2025 délivrée par l'Etablissement public France Travail reprend son plein effet ;

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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