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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00838


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00838
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a4431b6cdc6046d4761ffe1

Texte de la décision

10,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00838 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4PD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [Q] venant aux droits de Madame [A] [Q] née [D], née le 14 Mai 1952 à CHARLEVILLE MEZIERES, décédée le 5 septembre 2025
né le 09 Septembre 1960 à LA TRONCHE (38), demeurant 1 B Traverse des Aubépines - 38450 VIF

Madame [N] [X] venant aux droits de Madame [A] [Q] née [D], née le 14 Mai 1952 à CHARLEVILLE MEZIERES, décédée le 5 septembre 2025
née le 20 Juillet 1971 à CHARLEVILLE-MEZIERES (08), demeurant 5 Allée des Anémones - 38640 CLAIX

Madame [V] [G] venant aux droits de Madame [A] [Q] née [D], née le 14 Mai 1952 à CHARLEVILLE MEZIERES, décédée le 5 septembre 2025
née le 15 Mars 1973 à CHARLEVILLE-MEZIERES (08), demeurant 147 Rue Champ Massy - 38140 RIVES

Madame [K] [Q] venant aux droits de Madame [A] [Q] née [D], née le 14 Mai 1952 à CHARLEVILLE MEZIERES, décédée le 5 septembre 2025
née le 16 Juillet 1983 à GRENOBLE (38), demeurant 28 Avenue du Pavillion - 38560 CHAMP SUR DRAC

Monsieur [M] [Q] venant aux droits de Madame [A] [Q] née [D], née le 14 Mai 1952 à CHARLEVILLE MEZIERES, décédée le 5 septembre 2025
né le 13 Avril 1987 à GRENOBLE (38), demeurant 6 Traverse du Crozet - 38450 VIF

Madame [F] [Q] venant aux droits de Madame [A] [Q] née [D], née le 14 Mai 1952 à CHARLEVILLE MEZIERES, décédée le 5 septembre 2025
née le 30 Janvier 1992 à GRENOBLE (38), demeurant 3 Bis Chemin des Cimentiers - 38640 CLAIX

représentés tous par Maître Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [U] [E], demeurant 16 Rue de Quirole - 38170 SEYSSINET-PARISET

non comparant

Madame [T] [E], demeurant 16 Rue de Quirole - 38170 SEYSSINET-PARISET

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [W] [L], Greffier stagiaire;

Après avoir entendu l’avocat des demandeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DES MOTIFS
Suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2019, Madame [A] [Q], a donné à bail à Monsieur [U] et Madame [T] [E] un logement situé 117 cours de la Libération à GRENOBLE pour un loyer mensuel de 790 euros, charges comprises.
Le même jour, un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, Madame [A] [Q] a signifié une sommation de payer les loyers et charges, pour un montant de 2.602,22 euros et une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation.
En date du 22 juillet 2025 il a été procédé par commissaire de justice à l’état des lieux de sortie contradictoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, Monsieur [S] [Q], Madame [N] [X], Madame [V] [G], Madame [K] [Q], Monsieur [M] [Q] et Madame [F] [Q] venant aux droits de Madame [A] [Q] née [D], décédée le 05 septembre 2025, ont assigné Monsieur [U] et Madame [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection de GRENOBLE aux fins de voir :
Condamner solidairement les locataires à payer aux demandeurs la somme de 8.138,29 euros au titre des loyers et charges impayées, régularisation de charges, frais et réparations, après imputation du dépôt de garantie ;Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 08 juillet 2025 ou, à défaut, à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les défendeurs aux dépens, incluant le coût de la sommation de payer (267,56€) et le coût du procès-verbal de constat (350€) ; L’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026.
Monsieur [S] [Q], Madame [N] [X], Madame [V] [G], Madame [K] [Q], Monsieur [M] [Q] et Madame [F] [Q] venant aux droits de Madame [A] [Q] née [D], décédée le 05 septembre 2025, sont représentés par leur conseil, qui a fait un dépôt du dossier.
Monsieur [U] et Madame [T] [E] assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré des loyers
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1728 2° du code civil prévoient que tout locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l'espèce, les demandeurs réclament le paiement de la somme de 2.114,16 euros au titre de loyers et charges impayés, sans produire le moindre décompte permettant de justifier le montant de la dette locative.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de cette demande.

Sur les dégradations et réparations locatives
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, les demandeurs ont énuméré plusieurs réparations locatives :
Plomberie salle de bain (meuble vasque) pour un montant de 510,40 eurosPlomberie (chasse d’eau + réseau évacuation cuisine) pour un montant de 374 eurosPeinture pour un montant de 4.985,20 eurosNettoyage pour un montant de 630 euros Porte sous le four manquante pour un montant de 134,53 euros Concernant le remplacement de la plomberie de la salle de bain, le constat des lieux de sortie mentionne que la vasque est fissurée à l’intérieur et marquée par un profond défaut d’entretien, que le robinet mitigeur est fonctionnel, mais sale. Le commissaire de justice note une absence de bonde et que l’intérieur du syphon est sale. Nous retiendrons que le changement de la vasque pour un montant de 240 euros.
Concernant le remplacement de la chasse d’eau, le constat des lieux de sortie mentionne que les toilettes sont dépourvues d’abattant et de cuvette et que la chasse présente un écoulement d’eau majeur, justifiant son remplacement pour un montant de 374 euros.
Concernant le remplacement de la porte de la colonne accueillant le four, le constat d’état des lieux de sortie mentionne qu’elle est manquante. Cette demande est donc justifiée, pour un montant de 134,53 euros.
Concernant la peinture, les demandeurs ne fournissement aucun justificatif, ils seront donc déboutés de cette demande.
Le constat des lieux de sortie mentionne à plusieurs reprises un défaut d’entretien de l’appartement qui justifie le nettoyage et dégraissage de tout l’appartement, pour un montant de 630 euros.
En conséquence, Monsieur [U] et Madame [T] [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.378,53 euros au titre des dégradations et réparations locatives.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] et Madame [T] [E] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] et Madame [T] [E] seront condamnés in solidum au versement de la somme de 500 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [S] [Q], Madame [N] [X], Madame [V] [G], Madame [K] [Q], Monsieur [M] [Q] et Madame [F] [Q] venant aux droits de Madame [A] [Q] née [D], décédée le 05 septembre 2025, de leur demande tendant au paiement de la somme de 2.114,16 euros au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [E] et Madame [T] [E] à régler la somme de 1.378,53 euros au titre des dégradations et réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [E] et Madame [T] [E] à régler la somme de 500 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties 
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [E] et Madame [T] [E] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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