TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00864
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/00864 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4RG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
née le 05 Janvier 1982 à NEUILLY SUR MARNE, demeurant 21 Avenue de l’Obiou - 38700 LA TRONCHE
représentée par la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL COP 38, dont le siège social est sis 2 Rue Emile Romanet - 38640 CLAIX
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [H] [D], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [N] est propriétaire d’un appartement sis 21 avenue de l’Obiou 38700 LA TRONCHE.
Cette dernière a fait appel à la société COP 38 pour des travaux de rénovation de son appartement comprenant la rénovation de la salle de bain.
La société COP 38 a réalisé les travaux et a établi sa facture finale le 24 janvier 2023, laquelle a été intégralement réglée.
En 2024, Madame [N] a constaté une dégradation du mur attenant à la douche et un dégât des eaux dans l’appartement de sa voisine.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2024, Madame [N] a informé la société COP 38 des désordres constatés et a sollicité leur prise en charge.
Sans réponse satisfaisante, Madame [N] a fait intervenir une entreprise tierce pour les travaux de reprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2025, le conseil de Madame [N] a mis en demeure la société COP 38 d’indemniser Madame [N] du montant des travaux de reprise et en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
En l’absence de solution amiable, par acte du 15 janvier 2026, Madame [N] a assigné la société COP 38 devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
Condamner la société COP 38 à verser à Madame [Y] [N] les sommes de :79,80€ au titre de l’achat de fourniture en vue de la réalisation des travaux de reprise ;2.817,20€ au titre des travaux de reprise effectuée par la société CFP; 590€ au titre de la facture de la SCP CASALI-REY pour l’établissement du PV de constat ; 1.500€ au titre du préjudice de jouissance subi avant la réalisation des travaux ; 150€ au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’user dans son appartement pendant les travaux ; 150€ au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’user de la chambre adjacente à la salle de bain pendant les travaux de reprise des embellissements ;1.500€ au titre du préjudice moral subi ; Condamner la société COP 38 à verser à Madame [Y] [N] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société COP 38 aux entiers dépens de l’instance ; A l’audience du 27 avril 2026, Madame [Y] [N], représentée par son avocat, a fait un dépôt de son dossier.
La société COP 38, régulièrement assignée à étude en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société COP 38
Aux termes de l'article 1792 du code civil “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”.
Conformément à l’article 1792-2 de ce même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.
La Cour de cassation considère que « l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci » (3è Civ 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.586)
En l’espèce, il est établi que Madame [N] a confié à la société COP 38 des travaux de rénovation de son appartement dont la salle de bain, au sein de laquelle, des travaux de plomberie ont été effectués, ainsi que l’installation d’une douche à l’italienne. Qu’en 2024 une dégradation du mur attenant à la douche a été constatée ainsi qu’un dégât des eaux dans l’appartement de la voisine vivant au-dessous. Le 07 juin 2024, l’assureur de Madame [N] a fait intervenir la société PRISM pour réaliser une recherche de fuite, il ressort du compte rendu d’investigations que plusieurs joints du carrelage de la douche sont craquelés et que suite à la mise en eau de la douche des écoulements immédiats sont constatés du fait de l’absence de SPEC.
Le 14 août 2025, Madame [N] a fait appel à un commissaire de justice qui a pu constater que cette dernière est contrainte d’installer des protections dans sa douche pour limiter les infiltrations d’eau chez sa voisine. Il a constaté plusieurs fissurations, des traces d’humidité et des infiltrations d’eau chez la voisine qui ont provoqué des cloques et des boursouflures sur le mur de la cuisine, la toile de verre au plafond est tâchée et décollée sur la largeur du renforcement accueillant l’évier, des traces d’humidité sont également présentes dans les toilettes, la salle d’eau, le bureau et la loggia.
La douche à l’italienne, ancrée dans le sol en ce qu’elle dispose d’une surface commune avec l’ossature de l’habitation est constitutive d’un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792-2 du code civil.
La société COP 38 n’a pas contesté les malfaçons et a indiqué dans un courrier électronique en date du 19 décembre 2024 que les travaux de reprise sont programmés pour le début de l’année 2025.
Par conséquent, les désordres ont empêché toute utilisation normale de la douche, la rendant impropre à sa destination normale. Les travaux de reprise n’ayant pas été repris, et les malfaçons étant admises par la société, il convient d’engager la responsabilité décennale de la société COP 38.
Sur le préjudice financier
Madame [N] a fait réaliser les travaux de reprise par une entreprise tierce pour remédier aux désordres. Elle sollicite la somme de 79,80 euros au titre de l’achat de fourniture en vue de la réalisation des travaux de reprise. La somme de 2.817,20 euros au titre des travaux de reprise effectués par la société CFP et la somme de 590 euros au titre de la facture de la SCP CASALI-REY pour l’établissement du PV de constat.
En l’espèce, ces demandes sont justifiées par la démonstration de factures (pièces 6, 12 et 14) et que ces frais apparaissent directement liés aux désordres affectant la salle de bain de Madame [N].
En conséquence, il y a lieu de condamner la société COP 38 au paiement de la somme de 3.487 euros au titre du préjudice financier subi par Madame [N].
Sur le préjudice de jouissance
Madame [N] sollicite la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’user dans son appartement avant la réalisation des travaux, la somme de 150 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’user dans son appartement pendant les travaux et la somme de 150 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’user de la chambre adjacente à la salle de bain pendant les travaux de reprise des embellissements.
En l’espèce, le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé le demandeur d’utiliser le bien pendant une période déterminée. Ici l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas contestable, entre juin 2024 et septembre 2025, date de l’achèvement de la réalisation des travaux de reprise, Madame [N] a eu un accès limité de la salle de bain.
Compte tenu de la privation partielle de jouissance subi par Madame [N] du fait des dysfonctionnement de sa plomberie et sanitaire, la société COP 38 sera condamnée à payer une somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Madame [N] sollicite la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi.
En l’espèce, Madame [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [N] de cette demande.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société COP 38 sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame [N] les frais exposés au titre de la présente procédure qu’elle a été contrainte d’engager.
Dans ces conditions, la société COP 38 sera condamnée au paiement de la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société COP 38 à payer à Madame [Y] [N] la somme de 3487 euros au titre du préjudice financier ; CONDAMNE la société COP 38 à payer à Madame [Y] [N] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE Madame [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la société COP 38 à payer à Madame [Y] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société COP 38 aux dépens de l’instance ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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