TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00933
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00933 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4WY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [H] venant aux droits de M. [R] [H]
née le 30 Juin 1965 à GRENOBLE (38), demeurant 7 Rue Augereau - 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [O], demeurant 35 Avenue 1er de Belgique - 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [W] [D], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 22 mars 2000 consenti par Monsieur [R] [H], Monsieur [Q] [O] a pris en location un logement situé 35 avenue Albert 1er de Belgique - 38100 GRENOBLE moyennant un loyer mensuel de 2000 FF (soit 304,90 €) outre les charges.
Madame [T] [H] vient aux droits de Monsieur [H] suite à son décès.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026 Madame [T] [H] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Monsieur [Q] [O] aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résolution judiciaire du bail d'habitation liant les parties pour manquements graves de Monsieur [Q] [O],
En toute hypothèse,
- ordonner l'expulsion des lieux loués de Monsieur [Q] [O] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [Q] [O] à régler à Madame [T] [H] une somme de 1.317,02 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2026, outre au règlement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2026 jusqu'à la libération effective des lieux à concurrence de 500,86 euros par mois,
- condamner Monsieur [Q] [O] à régler à Madame [T] [H] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 27 avril 2026, Madame [T] [H] actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 13 avril 2026 à la somme de 784,54 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, le défendeur n'a pas comparu.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [Q] [O], cité par exploit de Commissaire de justice du 2 février 2025 remis à étude, n’est ni présent ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 2 février 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 2 février 2026.
En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Conformément à l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés, puisque le solde locatif a toujours été débiteur depuis le mois de juin 2025. Ainsi au 13 avril 2026, Monsieur [Q] [O] est redevable de la somme hors frais de 784,54 euros.
En conséquence, en présence d'une inexécution particulièrement grave de la part du locataire compte tenu de la durée des impayés, la résiliation judiciaire du contrat de bail du logement sera prononcée à compter du 18 juin 2026.
Sur la créance du bailleur :
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 13 avril 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 784,54 € euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [Q] [O], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation.
L'ancienneté et l'importance de l'arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [Q] [O] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 18 juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [Q] [O] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure,dont le commandement de payer en date du 12 décembre 2025.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à Madame [T] [H]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat du bail, liant les parties pour le logement situé 35 avenue Albert 1er de Belgique - 38100 GRENOBLE, au 18 juin 2026,
DIT que Monsieur [Q] [O] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [Q] [O] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à 35 avenue Albert 1er de Belgique - 38100 GRENOBLE,
FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 18 juin 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à payer à Madame [T] [H] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à payer à Madame [T] [H], la somme de 784,54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 13 avril 2026 (mois d’avril 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à payer à Madame [T] [H] la somme de 500 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 12 décembre 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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