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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00862


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00862
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a4431e2cdc6046d47620424

Texte de la décision

8,057 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00862 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4RC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK, société anonyme de droit suédois dont le siège social se situe Box 7848 10399 STOCKHOLM (SUEDE), prise en son établissement sis 165 Avenue de la Marne - 59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maîter Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [K] [C] nom d’usage [V]
né le 12 Février 1988 à LA TRONCHE (38), domicilié chez Madame [Z] [A], 16 Avenue Potie Appt D102 - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [W] [I], Greffier stagiaire;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 13 décembre 2023, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [K] [C] nom d’usage [V], un crédit affecté de 3276,56 € remboursable en 4 mensualités de 819,44 € (hors assurance) au taux fixe de 0,00 %.

Par acte de cession du 25 octobre 2024, la SA HOIST FINANCE AB (Publ) vient aux droits de la société ONEY BANK.

Se prévalant d’échéances impayées, la HOIST FINANCE AB a mis en demeure par courrier recommandé avec accusés de réception en date du 29 octobre 2024 Monsieur [K] [C] nom d’usage [V], de régler dans un délai de 30 jours la somme de 3407,62 €, faute de quoi la déchéance du terme du contrat serait prononcée. La société de crédit a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 18 décembre 2024.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [K] [C] nom d’usage [V] à l’audience du 27 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble afin de voir :
A titre principal :
- Condamner Monsieur [K] [C], nom d'usage [V], à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 3.669,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, et jusqu'au parfait paiement,
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK à Monsieur [K] [C], nom d'usage [V], le 13 décembre 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence :
- Condamner Monsieur [K] [C], nom d'usage [V], à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 3.669,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, et jusqu'au parfait paiement.
En tout état de cause :
-Condamner Monsieur [K] [C], nom d'usage [V], aux entiers dépens de l'instance.
-Condamner Monsieur [K] [C]. nom d'usage [V], à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK. la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A cette audience, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
La société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [C] nom d’usage [V], cité par exploit de Commissaire de Justice du 12 janvier 2026 faisant l’objet d’un procès-verbal en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
 
En l'espèce, Monsieur [K] [C] nom d’usage [V], cité par exploit de Commissaire de Justice du 12 janvier 2026 délivré à étude, n’est ni présent ni représenté.
 
En application des dispositions supra, il sera statué par jugement rendu par défaut.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article L 312-48 du même code : « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. »
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.

En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB ne produit pas la preuve de la livraison du bien ou de la réalisation de la prestation de service objet de l’offre de crédit.

Les obligations de l’emprunteur ne prenant effet qu’à compter de la livraison de service ou de la fourniture de la prestation de service, la société HOIST FINANCE AB sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires 

La société HOIST FINANCE AB qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;

DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB (PUBL) de l’intégralité des demandes ;

CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB (PUBL) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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