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TJ 45234, 30 juin 2026, RG 25/02502


Vérifier : TJ 45234, 30 juin 2026, RG 25/02502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/02502
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 2
Type
other
Id
6a443239cdc6046d47620b75

Texte de la décision

7,748 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 janvier 2026,

DIT la présente juridiction est compétente pour connaître de la demande en divorce et ses conséquences à l’égard des époux et des enfants,

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux conséquences du divorce à l’égard des enfants et aux obligations alimentaires,

DIT que la loi sénégalaise est applicable au régime matrimonial,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [R] [T]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (MAURITANIE)

Et

Madame [V] [L]
Née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (MAURITANIE)

Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 3] (SÉNÉGAL), sans contrat de mariage préalable et ayant opté pour l’un des régimes matrimoniaux de la loi sénégalaise,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 21 mai 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [O], [U], [Z] et [W] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,[Etablissement 1]informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [O], [U], [Z] et [W] au domicile de la mère,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants [O], [U], [Z] et [W] et qu’à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes devront être respectées par l’un comme par l’autre des parents :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires ;Pendant les vacances estivales : les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
DIT que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié,

DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le père ou par une personne digne de confiance,

DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,

PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,

RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,

FIXE à hauteur de 120,00€ par mois et par enfant, soit un total de 480,00€ par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [O], [U], [Z] et [W] que le père versera à la mère, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 01er novembre de chaque année,

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

MAINTIENT l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans autorisation des deux parents, avec, en application de l’article 3 de la loi du 9 juillet 2010, inscription au fichier des personnes recherchées à la diligence du Procureur de la République auquel copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux fins d’exécution,

RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE [V] [L] aux dépens en tant qu’initiatrice de la présente procédure.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 30 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier, lors du prononcé :

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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