TJ 17300, 9 juin 2026, RG 24/02241
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Texte de la décision
Jugement n° 26/20045
du 09 Juin 2026
N° RG 24/02241 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FFE7
[L] [W], [O] [R] épouse [C]
C/
[S] [N], [J] [C]
Copie délivrée le :
A
la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 116
1 CE
Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 84
1 CE
1 CCC par LRAR à :
- [L] [R]
- [S] [C]
Extrait CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 09 Juin 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Madame [L] [W], [O] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR, représentée par Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 116 ;
A :
Monsieur [S] [N], [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDEUR, représenté par Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 84, concluant et plaidant ;
DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 17 Mars 2026 devant Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Eric PREVOST, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, après prorogation le 28 Avril 2026, par Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Eric PREVOST, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales : CONSTATE que l’assignation portant demande en divorce des époux est en date du 12 août 2024 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [L], [W], [O] [R], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 2], et de Monsieur [S], [N], [J] [C], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 4], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 17 juillet 2023 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [C] et Madame [L] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE et au besoin DIT que Monsieur [S] [C] et Madame [L] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T] et [B] ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [R] ; DIT que Monsieur [S] [C] exerce, pendant 24 mois à compter de la première visite effective, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois pendant deux heures au moins, dans les locaux de l’association UDAF, (UDAF 17, Union départementale des associations familiales de Charente-Maritime, [Adresse 3], Tél. : 06.40.65.61.42., E-mail : [Courriel 1]), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ; DIT que Monsieur [S] [C] peut sortir des locaux de l’association avec les enfants mais uniquement sur autorisation des accueillants et pas avant la troisième visite ; DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil aux coordonnées suivantes : Tél. : 06.40.65.61.42., E-mail : [Courriel 1] DIT qu’à l’issue d’un délai de 2 mois de visites effectives, le service d’accueil doit nous rendre compte du déroulement des rencontres, RAPPELLE que selon le référentiel national des espaces de rencontre : l’espace de rencontre informe le juge qui a ordonné la mesure de la fin de celle-ci. Une note de fin de mesure est établie et communiquée au magistrat ainsi qu’aux parties qui peuvent, le cas échéant, la transmettre à leur avocat, comportant notamment : — le calendrier des visites effectuées ; — leurs modalités (durée, sorties effectives ou non) ; — le motif de la fin de la mesure, en indiquant s’il s’agit du terme prévu dans la décision, d’un accord des parents, d’une demande d’un parent en cas d’absence de l’autre parent, d’une demande de l’espace de rencontre (en cas d’incident, absence des parents, information préoccupante) ; — le déroulement des rencontres (décrire notamment comment les parents et les enfants se sont investis dans la mesure). Cette note factuelle doit permettre au juge de disposer de l’ensemble des éléments relatifs à l’exécution de la mesure qu’il a ordonnée et de pouvoir apprécier l’évolution de la situation familiale et les mesures à fixer pour l’avenir (ex. : maintien d’un droit de visite ou d’une remise de l’enfant dans un espace de rencontre ou non, reprise d’un droit de visite et d’hébergement classique à l’extérieur, fixation d’un droit de visite simple ou progressif). Dans cette note, l’espace de rencontre peut, le cas échéant, faire des préconisations au magistrat, évoquées préalablement avec les parents. FIXE à 32,00 € – trente-deux euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 64,00 € – soixante-quatre euros, la contribution que doit verser le père, Monsieur [S] [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, Madame [L] [R], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants : [T] [C] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 7] (17) [B] [C] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 7] (17) ; PRONONCE l’intermédiation financière de la pension par l’organisme versant les prestations familiales ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] en tant que de besoin, au paiement de ladite pension à Madame [L] [R] et sans frais pour le créancier, rappelant qu’il lui revient de verser directement la pension dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation ; DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge légitimement des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le jour anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSÉÉ selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales et civiles sont encourues ; PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement, ainsi que de la possibilité de demander l’intermédiation financière de la pension alimentaire auprès de la CAF ou de la MSA ; DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera notifié aux parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; DIT que chacun conserve la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Eric PREVOST, Jean HUBER, Vice Président
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