TJ 17300, 30 juin 2026, RG 26/00087
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Diane BOTTE 101
- Me Olivier BERTRAND 10
Grosse délivrée à : Me Olivier BERTRAND 10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
MINUTE N° : 26/00309
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00087 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FT4V
AFFAIRE : [Localité 3] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic de copropriété, la Société FONCIA ATLANTIQUE C/ [E] [S]
l’an deux mil vingt six et le trente Juin,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience, assistée de Marianne CONSTANS, cadre greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 26 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic de copropriété, la Société FONCIA ATLANTIQUE, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 338 946 502, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [S]
née le 06 Juin 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [S] est propriétaire des lots n°2 consistant en un appartement et n°7 consistant en un parking dans la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] situé commune de [Localité 6] et cadastré section AC n°[Cadastre 1].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] alléguant que Madame [E] [S] n’aurait pas réglé les charges lui incombant en sa qualité de copropriétaire et ce pour un montant de 1507,12€ et n’ayant pu, malgré diverses démarches amiables, obtenir le paiement de ladite somme, l’a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant selon la procédure accélérée au fond par exploit du 18 février 2026.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] demande au Président du tribunal de:
* condamner de Madame [E] [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] :
- la somme de 1507,12€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date du commandement de payer , et avec capitalisation des intérêts par anéne entière en vertu de l’anatocisme,
- la somme de 150€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de trésorerie,
* Sur les demandes reconventionnelles de Madame [E] [S] :
- donner acte au concluant qu’il s’en rapporte sur la demande de délais de grâce de Madame [E] [S],
- Juger alors qu’à défaut de paiement à sa date d’une seule échéance du pacte judiciaire l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- Débouter Madame [E] [S] de sa demande d’exonération en sa qualité de copropriétaire de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] au titre des charges générales d’administration,
* En toute état de cause :
- Condamner Madame [E] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025 pour 76,79€,
- Condamner Madame [E] [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Madame [E] [S] ne serait toujours pas à jour du paiement de ses charges de copropriété et que cette absence de règlement causerait au demandeur un trouble de trésorerie qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts au taux légal.
Il ajoute que Madame [E] [S] justifiant de sa situation financière, il ne s’opposerait pas à des délais de paiement mais que cette situation ne pourrait pas justifier une exonération de sa quote-part en qualité de copropriétaire des dépens, frais et honoraires exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] au titre des charges générales d’administration, cette dispense ne pouvant être appliquée qu’au copropriétaire dont la prétention a été déclarée bien fondée, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Madame [E] [S] ne conteste pas la somme principale réclamée et sollicite, au vu de son impécuniosité, des délais de paiement offrant de verser 100€ par mois et le solde à la vente de son appartement.
Elle s’oppose aux autres demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] estimant le préjudice de trésorerie non démontré.
Elle réclame par ailleurs que chaque partie conserve ses frais et dépens et d’être exonérée de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] au titre des charges générales d’administration.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté en préambule que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] a fait précéder sa demande d’une tentative de conciliation, le conciliateur ayant constaté l’échec de celle-ci le 16 janvier 2025. L’action du demandeur est ainsi parfaitement recevable.
1. Sur la demande principale
Au vu des pièces remises, notamment le règlement de copropriété, le procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2023 ayant voté le budget prévisionnel pour les années 2024 et 2025, le procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2025 ayant approuvé les comptes de l’année 2024 et voté le budget prévisionnel pour l’année 2026, le compte propriétaire de Madame [E] [S], les mises en demeure adressées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à Madame [E] [S] par lettres recommandées avec avis de réception des 07 août 2024 et 27 août 2024 et le commandement de payer du 17 octobre 2024, la demande apparaît fondée pour la somme de 1507,12€. Il convient en conséquence de condamner Madame [E] [S] à verser cette somme à SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 657,69€ et de l’assignation du 18 février 2026 sur la somme de 849,43€;
Les intérêts échus sur une année entière se capitaliseront selon la règle légale de l’anatocisme.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que l’absence de paiement par un copropriétaire des charges de copropriété lui incombant votées par l’assemblée générale des copropriétaires constitue une faute qui prive le syndicat d’une trésorerie et oblige le copropriétaire défaillant à indemniser ce préjudice.
En l’espèce au regard du montant des charges impayées, ce préjudice sera arrêté à la somme de 100€ et Madame [E] [S] sera condamnée au paiement de cette somme.
3. Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”.
En l’espèce, si Madame [E] [S] ne démontre pas avoir mis son bien en vente, elle justifie d’une partie de sa situation financière. Il en résulte des ressources mensuelles d’un montant de 1551€. Ses charges d’emprunt sont à ce jour d’un montant de 471,84€ et sa taxe foncière de 100€ par mois. Elle fait face en outre aux charges de la vie courante.
Au regard de la situation ainsi décrite et de l’accord formalisé par le demandeur, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif et avec la clause habituelle de déchéance du terme dans l’hypothèse d’un non respect du calendrier de remboursement.
4. Sur la quote-part de Madame [E] [S] dans les charges, les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 “ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance....pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire... Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure....”.
Il résulte de ce texte que l’exonération de sa quote part dans les frais de procédure ne peut être prononcée au profit d’un copropriétaire que dans l’hypothèse où la prétention de ce copropriétaire serait déclarée fondée.
Te n’est pas le cas en l’espèce alors au contraire que la procédure a été rendue nécessaire par l’absence de paiement par Madame [E] [S] des charges lui incombant et que la prétention du demandeur était parfaitement fondée.
Madame [E] [S] sera donc déboutée de sa demande d’exonération de toute participation dans les dépens, frais et honoraires exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] dans la présente procédure.
Au contraire, et en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile selon lequel “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”, et de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sus-visé, Madame [E] [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025 pour 76,79€.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur, contraint d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Madame [E] [S] devra lui verser à ce titre la somme de 1500€;
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort et selon la procédure accélérée au fond,
CONDAMNE Madame [E] [S] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de MILLE CINQ CENT SEPT EUROS ET DOUZE CENTIMES (1507,12€) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 657,69€ et de l’assignation du 18 février 2026 sur la somme de 849,43€, et capitalisation des intérêts échus sur une année entière en vertu de l’anatocisme ;
CONDAMNE Madame [E] [S] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de CENT EUROS (100€) à titre de dommages et intérêts pour trouble de trésorerie ;
AUTORISE Madame [E] [S] à se libérer de sa dette sur quinze mois à raison de 14 versements mensuels de 100€, et le dernier du solde et ce avant le 10 de chaque mois le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suivra la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de non respect d’une seule échéance l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE Madame [E] [S] de sa demande d’exonération de toute participation dans les dépens, frais et honoraires exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] dans la présente procédure ;
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025 pour 76,79€.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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