Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 17300, 30 juin 2026, RG 26/00159


Vérifier : TJ 17300, 30 juin 2026, RG 26/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00159
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a44328fcdc6046d47621357

Texte de la décision

14,236 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me David BODIN 7
- Me Aurélie DEGLANE 9
- Me Johnny-Johan GROUSSEAU ([Localité 1])
- régie
- expertises x1

Grosse délivrée à : Me Johnny-Johan GROUSSEAU ([Localité 1])
Me Aurélie DEGLANE 9

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00310
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00159 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUUX
AFFAIRE : S.A.S. AMALTIS C/ S.A.S.U. ENTREPRISE PIANAZZA ET FILS, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, Société [O] [T] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR, S.A.S. SOCIETE FRANCAISE D’ETUDE ET REALISATION INDUSTRIELLE, S.A. GAN ASSURANCES

l’an deux mil vingt six et le trente Juin,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Marianne CONSTANS, cadre greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 26 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

S.A.S. AMALTIS, société immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 345 235 980, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Johnny-Johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

S.A.S.U. ENTREPRISE PIANAZZA ET FILS, société immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 641 780 192, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A. MMA IARD, société immatriculée au R.C.S. du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société [O] [T] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Non comparante, ni représentée

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE D’ETUDE ET REALISATION INDUSTRIELLE, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [XXXXXXXXXX01], dont le siège social est sis [Adresse 7]

Non comparante, ni représentée

S.A. GAN ASSURANCES, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542063797, dont le siège social est sis [Adresse 8]

Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

La SAS AMALTIS commercialise des matières fertilisantes et engrais et exploite ses activités au sein du port de [Etablissement 1] dans un ensemble immobilier appartenant à la SCI CHEF DE BAIE.

Celle-ci a décidé en 2016 la construction d'un bâtiment de stockage d'engrais, de bureaux et d'un pont à bascule sur son site de [Localité 5] [Adresse 9], sous la direction de Madame [T] [O], architecte au sein de la SARL SFERI ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT.

Le permis de construire a été accepté le 20 juillet 2016.

Le lot gros oeuvre a été confié à la SARL PIANAZZA ET FILS selon marché du 25 janvier 2017.

La réception a été prononcée sans réserve le 16 janvier 2018.

Lors de l'assemblée générale des associés, la SCI CHEF DE BAIE a fait l'objet d'une fusion absorption par la SAS AMALTIS.

Invoquant une dégradation anormale de la dalle, la SAS AMALTIS a sollicité une réunion d'investigations sur le site puis a fait établir un constat par Maître [U] [D], commissaire de justice associé à [Localité 2].

Soutenant que postérieurement à la réunion d'expertise amiable aucune démarche amiable n'aurait pu aboutir, la SAS AMALTIS a, par exploits des17, 18, 19 et 20 mars 2026 , fait assigner la SARL PIANAZZA ET FILS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la SARL PIANAZZA ET FILS, Madame [T] [O] es qualité de liquidateur de la SARL SFERI ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu'une expertise soit diligentée.

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, la SAS AMALTIS également fait assigner la SAS SOCIETE FRANÇAISE D'ETUDE ET REALISATION INDUSTRIELLE (SFERI) aux mêmes fins puis par exploit du 24 avril 2026, elle a appelé en cause la SA GAN, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL SFERI.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la SAS AMALTIS demande au juge des référés de :
* joindre les instances RG N°26/00159 et RG N°26/00181
* lui donner acte de son désistement d'instance à l'égard de la MAF,
* et ordonner une mesure d'expertise judiciaire selon la mission indiquée au dispositif de ses conclusions.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que la dalle se serait dégradée de façon anormale et dès janvier 2024 et que le constat du commissaire de justice révélerait la mise à nu par endroits des fondations.

Par conclusions notifiées le 27 avril 2026, la MAF concluait au débouté et à la condamnation de la SAS AMALTIS à lui verser 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL ENTREPRISE PIANAZZA ET FILS, et les sociétés MMA ne s'opposent pas à la mesure d'expertise demandée, expertise au sujet de laquelle elles formulent les protestations et réserves d'usage, et ce aux frais avancés de la SAS AMALTIS.

La SAS SFERI, la SA GAN ASSURANCE et Madame [T] [O] es qualité de liquidateur de la SARL SFERI ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la jonction

Au regard du lien existant entre les trois procédures engagées par la SAS AMALTIS, la première à l'encontre de la SARL PIANAZZA ET FILS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la SARL PIANAZZA ET FILS, Madame [T] [O] es qualité de liquidateur de la SARL SFERI ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) (RG N°26/00159), la seconde à l'encontre de la SAS SFERI (RG N°26/00181) et la troisième à l'encontre de la SA GAN ASSURANCE (RG N°26/00230), il convient de prononcer leur jonction et de dire qu'elle seront jugées sous le seul numéro du répertoire général RG N°26/00159.

2. Sur le désistement partiel

Selon l'article 394 du code de procédure civile "Le demandeur peut, en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.".

L'article 395 ajoute "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.".

Aux termes de l'article 396 "Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.".

Enfin l'article 397 précise "Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l'acceptation.".

En l'espèce, la SAS AMALTIS a indiqué se désister de son instance à l'encontre de la MAF.

Celle-ci s'oppose à la demande d'expertise à son égard au motif qu'elle ne serait pas l'assureur de la société SFERI ou de Madame [O].
Cette opposition à la mesure d'expertise vaut acquiescement implicite au désistement de la demanderesse.

Ce désistement sera donc déclaré parfait.

Ce désistement emporte, en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, obligation pour la SAS AMALTIS de supporter les dépens de l'instance dirigée contre la MAF.

La MAF a été contrainte de constituer avocat et même d'établir des conclusions, alors même que la SAS AMALTIS ne justifie d'aucune pièce qui aurait pu créer une confusion sur l'identité de l'assureur de l'architecte.

Dans ces conditions, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la MAF l'intégralité de ses frais irrépétibles. La SAS AMALTIS sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 750€.

3. Sur l'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.".

Il résulte de ce texte qu'il ne suffit pas d'alléguer des désordres pour obtenir la désignation d'un expert.

Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d'une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.

En l'espèce, eu égard aux désordres invoqués par la SAS AMALTIS et aux pièces versées aux débats et notamment le mail adressé par Madame [O] le 22 février 2024 et faisant état des constatations opérées sur place et le procès-verbal de constat dressé le 24 février 2026 par Maître [N] [P], clerc habilitée à dresser les constats au sein de l'étude de commissaires de justice [V] à [Localité 2], la demande d'expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission fixée au dispositif.

La SAS AMALTIS, dans l'intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG N°26/00159, RG N°26/00181 et RG N°26/00230, et DISONS qu'elles seront jugées sous le seul numéro RG N°26/00159 ;

DECLARONS parfait le désistement d'instance de la SAS AMALTIS à l'encontre de la MAF ;

CONSTATONS l'extinction de la présente instance à l'égard de la MAF ;

CONDAMNONS la SAS AMALTIS à verser à la MAF la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS AMALTIS aux dépens de l'instance dirigée contre la MAF ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

[A] [C]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0680626889
Mel : [Courriel 1]

avec mission :
- de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
-d'entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
- de décrire les désordres figurant dans le constat de commissaire de justice du 24 février 2026 et ceux mentionnés dans l'assignation,
- de dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
- dire si ces désordres sont révélateurs de défauts de finition, de malfaçons, de non-façons de non-conformités contractuelles ou de non-conformités aux règles de l'art,
- en rechercher les causes
- en cas de pluralité de causes en préciser l'importance respective,
- indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
- donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
- prendre acte, constater et valider techniquement tout accord qui interviendrait entre les parties sur les modes réparatoires,
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l'affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,

DISONS que la SAS AMALTIS devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 4000€ à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 31 juillet 2026, faute de quoi la désignation de l'expert serait caduque ;

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/00159), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l'identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l'intitulé du virement ou par l'envoi d'un avis de virement à [Courriel 2] » ;

DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, l'expert devra leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d'expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;

DISONS que l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;

DISONS que l'expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que l'expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SAS AMALTIS le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS AMALTIS.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.