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TJ 17300, 30 juin 2026, RG 26/00236


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00236
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a4432a1cdc6046d47621509

Texte de la décision

9,889 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Camille VAN ROBAIS
- Maître Jérôme GARDACH 25
- Maître Magalie ROUGIER 132
- régie
- expertises x1

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE POITIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00315
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00236 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVZ5
AFFAIRE : [T] [V], [Y] [F] C/ E.U.R.L. ADISEO, [U] [O]

l’an deux mil vingt six et le trente Juin,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Marianne CONSTANS, cadre greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 26 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEURS :

E.U.R.L. ADISEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Magalie ROUGIER de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER - MARION VIENNOIS, avocats au barreau de SAINTES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 08 septembre 2025, Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [F] épouse [V] ont acquis de Monsieur [U] [O] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] pour un prix de 190 000€.

Dans le cadre de cette vente, un diagnostic technique comprenant un état relatif aux termites a été établi par l'EURL ADISEO et annexé à l'acte de vente.

Invoquant la découverte après leur entrée dans les lieux de présence de termites en nombre important, Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [F] épouse [V] ont fait établir un premier constat par commissaire de justice le 19 novembre 2025 puis, au regard de l'apparition de nouveaux désordres consistant en de l'humidité dans les murs, ils ont fait dresser un second constat le 16 mars 2026.

Soutenant que le commissaire de justice aurait constaté successivement la présence des termites et l'existence d'une humidité importante, Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [F] épouse [V] ont, par exploits du 16 avril 2026, fait assigner Monsieur [U] [O] et l'EURL ADISEO devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu'une expertise soit diligentée.

Monsieur [U] [O] fait toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée en indiquant découvrir les désordres allégués par Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [F] épouse [V], la maison acquise par succession ayant été louée pendant six à sept ans sans qu'un problème quelconque ne lui soit signalé.
Il ajoute que les acquéreurs auraient visité le bien à plusieurs reprises et que Monsieur [T] [V] serait créateur d'un réseau de mandataires immobiliers.

L'EURL ADISEO ne s'oppose pas à la mesure demandée sous toutes protestations et réserves d'usage et aux frais avancés des demandeurs.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.".

Il résulte de ce texte qu'il ne suffit pas d'alléguer des désordres pour obtenir la désignation d'un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d'une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.

En l'espèce eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [F] épouse [V] et aux pièces versées aux débats et notamment les deux constats établis par Maître [J] [Z], commissaire de justice associé à [Localité 2], les 19 novembre 2025 et 16 mars 2026, la demande d'expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.

Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [F] épouse [V], dans l'intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

[C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 1]

avec mission :
- de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
-d'entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les diagnostics techniques établis par l'EURL ADISEO lors de l'acquisition du bien,
- de se faire assister par tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
- de décrire l'immeuble concerné, sa consistance, sa destination et son état apparent,
- de décrire les désordres figurant dans les deux constats de commissaire de justice et ceux mentionnés dans l'assignation,

* en ce qui concerne les termites:

- constater l'existence, la nature et l'étendue de toute infestation dans l'immeuble acquis par Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [F] épouse [V] par des termites ou autres insectes xylophages,
- décrire les désordres liés à cette infestation,
- rechercher l'origine et les causes de cette infestation,
- préciser si possible son ancienneté probable, et notamment si cette infestation était antérieure ou non à la vente,
- indiquer son caractère évolutif ou non,
- dire si la présence de ces insectes était ou non apparente au jour de la vente notamment pour un acquéreur profane normalement attentif ou pour un professionnel de l'immobilier, en précisant alors les compétences professionnelles requises pour détecter ce problème,
- Dire si le diagnostic technique établi pour la vente est conforme aux règles de l'art et aux normes applicables et indiquer si ses mentions sont pertinentes et fiables,

* en ce qui concerne l'humidité :

- constater l'existence, la nature, l'étendue et la localisation des désordres liés à l'humidité, notamment les auréoles, traces d'infiltrations ou de remontées capillaires, présence de salpêtre ou de moisissures,
- rechercher les causes de cette humidité,
- préciser l'ancienneté probable de ces désordres en indiquant si ils étaient antérieurs à la vente et, dans cette hypothèse, si ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif ou par un professionnel de l'immobilier, en précisant alors les compétences professionnelles requises pour détecter ce problème,
- de dire si ces désordres, liés aux termites ou/et à l'humidité compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont de nature à diminuer cet usage,
- en rechercher les causes,
- en cas de pluralité de causes en préciser l'importance respective,
- indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
- donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l'affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,

DISONS que Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [F] épouse [V] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 4000€ à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 31 juillet 2026, faute de quoi la désignation de l'expert serait caduque ;

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/233), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l'identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l'intitulé du virement ou par l'envoi d'un avis de virement à [Courriel 2] » ;

DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, l'expert devra leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d'expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;

DISONS que l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;

DISONS que l'expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que l'expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [F] épouse [V] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [F] épouse [V].

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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