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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 17300, 29 juin 2026, RG 26/00569


Vérifier : TJ 17300, 29 juin 2026, RG 26/00569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00569
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
Id
6a4432e9cdc6046d47621b44

Texte de la décision

12,738 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00569 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUQN
AFFAIRE : Etablissement public HABITAT 17 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE MARITIME C/ [I] [F]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le
aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT 17 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Madame [C] [G], régulièrement munie d’un pouvoir écrit

DEFENDERESSE

Madame [I] [F]
née le 25 Mai 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparante non représentée

***
Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 29 Juin 2026.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2016, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME - HABITAT 17 a donné à bail à Madame [I] [F] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME - HABITAT 17 a fait signifier le 8 décembre 2025 à Madame [I] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 9 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 19 février 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME - HABITAT 17 a fait assigner Madame [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [I] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner Madame [I] [F] au paiement des sommes suivantes :
○la somme de 1378,94 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
○ une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
○la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
○les dépens ;

A l’audience du 27 avril 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME - HABITAT 17, représenté par Monsieur [H] [A] [E], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 1407,80 euros arrêtée au 24 avril 2026. Le bailleur souligne que le loyer du mois de mars a été réglé mais que la locataire aurait quitté le logement qui serait occupé par des squatters. Aucun état des lieux n’a été effectué et les clés n’ont pas été remises.

Madame [I] [F], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe (carence).

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [I] [F], assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME - HABITAT 17 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 9 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME - HABITAT 17 aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur le fond

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 8 décembre 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 24 novembre 2016 à compter du 9 février 2026.

En l’absence de Madame [I] [F], aucun délai de paiement, ni de suspension de la clause résolutoire ne peuvent lui être accordés, celle-ci ne s’est par ailleurs pas présentée au diagnostic social et financier.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [F] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [F]

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 9 février 2026, Madame [I] [F] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [I] [F] à son paiement à compter du 9 février 2026, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 novembre 2016, du commandement de payer délivré le 8 décembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 24 avril 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME - HABITAT 17 rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME - HABITAT 17 la somme de 1407,80 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [F] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME - HABITAT 17 les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, si le bailleur indique que la locataire a quitté les lieux qui serait squatté par des tiers, il n’en justifie aucunement de sorte qu’ eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

- DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME - HABITAT 17 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 novembre 2016 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME - HABITAT 17 d'une part, et Madame [I] [F] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], sont réunies à la date du 9 février 2026 ;

- CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [I] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

- RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [I] [F] à compter du 9 février 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

- CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME - HABITAT 17 la somme de 1407,80 euros (MILLE QUATRE CENT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

- CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME - HABITAT 17 l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

- REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 décembre 2025 ;

- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.

- ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

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