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TJ 17300, 29 juin 2026, RG 26/00972


Vérifier : TJ 17300, 29 juin 2026, RG 26/00972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00972
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
Id
6a443308cdc6046d47621e0b

Texte de la décision

16,248 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00972 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVSV
AFFAIRE : S.A. YOUNITED C/ [P] [N], [M] [W] épouse [N]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le
aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Lina ABBAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,

DEFENDEURS

Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
et
Madame [M] [W] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 3]

tous deux comparants en personne

***
Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 29 Juin 2026.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable n° CFR20220515DRB87JB acceptée le 7 juin 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] née [W] un crédit personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable au taux débiteur de 4,58 % en 48 mensualités de 343,97 euros hors assurance.

Des échéances demeurant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] née [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins que le tribunal :
- A titre principal :
○ Constate ou prononce la déchéance du terme du contrat de prêt ;
○ En conséquence, condamne solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] née [W] à lui verser la somme de 10.343,76 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,58 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
- A titre subsidiaire :
○ Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave de Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] née [W] à leurs obligations contractuelles ;
○ En conséquence, condamne solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] née [W] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
- En tout état de cause :
○ Condamne solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] née [W] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
○ Condamne in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] née [W] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
○ Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Appelée à l'audience du 27 avril 2026, l’affaire a été retenue. A l’audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] née [W] sont comparants en personne. Ils sollicitent des délais de paiement en précisant qu’ils ont mis en place un échéancier en procédant à des versements de 300 euros depuis le mois de janvier 2025 puis de 200 euros à compter du mois de juin 2025.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juin 2026.

Une note en délibéré a été autorisée sous 15 jours afin que le créancier fournisse un décompte expurgé des intérêts. Aucun justificatif n’est parvenu au greffe dans le délai autorisé.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 mars 2024, par imputation des paiements sur les dettes plus anciennes, compte tenu des versements par cartes bancaires, de sorte que la demande effectuée le 25 février 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

En l’espèce, il sera relevé que si le prêteur produit pour chaque débiteur une mise en demeure, datée du 9 juin 2023, celle-ci concerne le règlement de deux échéances impayées du 04 avril 2023 et du 04 juin 2023 pour un montant total de 922,04 euros, lesquelles ont été régularisées.

Or la mise en demeure valant notification de la déchéance du terme en date du 27 septembre 2024 adressée à chaque débiteur vise des échéances impayées du 4 mars 2024, 04 avril 2024, 04 mai 2024, 04 juillet 2024, 04 août 2024 et du 04 septembre 2024 pour un montant total de 2500,20 euros, et la SA YOUNITED ne justifie pas de l’envoi aux débiteurs d’une mise en demeure de régulariser ces échéances échues et impayées dans un délai raisonnable et préalable à la déchéance du terme du prêt.

Ainsi en l’absence d’une mise en demeure préalable, la déchéance du terme n’a pas pu régulièrement intervenir.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SA YOUNITED, tendant à voir constater la déchéance du terme.

Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire de la SA YOUNITED en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Selon ce même article, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une seule fois et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Dès lors, la sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l’espèce, bien que les débiteurs aient mis en place un échéancier manifestant ainsi l’effort de procéder à des règlements, il ressort de l’historique des règlements, outre de nombreux rejets de paiements, que les échéances du contrat de prêt sont demeurées totalement impayées depuis le 4 mars 2024 alors que le paiement des mensualités de remboursement apparaît comme une obligation essentielle des emprunteurs.

En conséquence, le défaut de paiement de plusieurs échéances caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit personnel aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.

Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 7 juin 2022 entre la SA YOUNITED et Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] née [W].

Sur le montant de la créance

La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, et les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, conformément à l’article 1229 du code civil. Ainsi, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, diminué des sommes qu’il a déjà versées.

En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements du contrat de prêt et du décompte du commissaire de justice SELARL EVIDENCE en date du du 25 février 2026 produit par Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] née [W] ont réglé la somme totale de 10.833,36 euros.

● Historique de compte YOUNITED (avant contentieux) : 8233, 36 euros
● Décompte SELARL EVIDENCE (après contentieux) : 2600 euros

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la SA YOUNITED à hauteur de 4.166,64 euros correspondant à la différence entre la somme empruntée (15.000 euros) et les règlements effectués (10.833,36), avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] née [W] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.166,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] née [W] sollicitent des délais de paiement. Ils résultent des éléments versés au débat que les débiteurs ont spontanément mis en place un échéancier et qu’ils règlent mensuellement la somme de 200 euros. Le couple perçoit à titre de ressources une pension de retraite mensuelle d’un montant de 5900 euros.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] née [W] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA YOUNITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

- CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel n° CFR20220515DRB87JB accordé par la SA YOUNITED à Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] née [W] le [Date naissance 3] 2022 à hauteur de 15.000 euros ne sont pas réunies ;

- PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel n° CFR20220515DRB87JB accordé par la SA YOUNITED à Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] née [W] le [Date naissance 3] 2022 à hauteur de 15.000 euros aux torts de l’emprunteur ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] née [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4.166,64 euros (QUATRE MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- AUTORISE Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] née [W] à s’acquitter des sommes susvisées en 20 mensualités de 200 euros, le 10 de chaque mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] née [W] à verser à la SA YOUNITED la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] née [W] aux dépens ;

- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

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