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TJ 64102, 30 juin 2026, RG 26/00194


Vérifier : TJ 64102, 30 juin 2026, RG 26/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00194
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a443400cdc6046d476231d9

Texte de la décision

6,499 caractères

N° minute :
N° RG 26/00194 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6IO
du 30 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 30 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 30 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. SO.BE.BAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé cédric ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 5

A l’audience du 16 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 31/08/18, M. [W] [B] et Mme [Q] [C] épouse [B] ont fait construire une maison avec piscine, sur leur parcelle de terrain situé à [Adresse 3] à [Localité 1]. Le chantier de construction a été achevé le 29/11/19 et a fait l’objet d’une réception.

Par ordonnance (RG 25/275) du 17/02/26, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne :
- a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [U] [X] (remplacé parM. [L] [T]) pour y procéder
- déclaré les opérations d’expertise communes à la SARL BOGA FRERE et son assureur la SAM SMABTP, la SAS DISFEB ETANCHEITE et son assureur la SAM SMABTP, la SAS HARISFOR et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL SANIZINC DAL’ALU et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la SA AVIVA, la SAS SOBEBAT et son assureur la SA ACTE IARD, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société Charpente Sallebery, la SA SMA es qualité d’assureur de l’EURL EMCA, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ? Assureurs de l’EURL EMCA.

Par acte de commissaire de justice en date du 19/03/26, la SAS SO BE BAT a fait assigner la SA AXA France IARD devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant en référés. Par conclusions notifiées le 16/06/26, elle sollicite une déclaration d’expertise commune.

Elle explique qu’à la date de l’assignation délivrée, par la SARL MAISONS GOCHOKI, le 28/11/25, elle était assurée auprès de la SA AXA France IARD.

Dans ses conclusions notifiées le 16/06/26, la SA AXA France IARD conclut au débouté et sollicite :
-la communication par la SAS SO BE BAT de la convocation à la réunion en vue de la réunion d’expertise du 06/09/23
-la condamnation de la SAS SO BE BAT à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Elle indique que :
- la SAS SOBEBAT était assurée auprès de la SA ACTE IARD jusqu’au 31/12/23
les désordres dénoncés par les consorts [B] le 21/07/23, ont fait l’objet d’une réunion d’expertise amiable le 06/09/23
- la réclamation est intervenue entre le 21/07/23 et le 06/09/23 au moment où la SAS SO BE BAT était assurée auprès de la société ACTE IARD.

SUR CE:

Sur la demande de déclaration d'expertise commune

En vertu de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement;

En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance du 27/05/25 de la société AXA, que la SAS SO BE BAT était titulaire d’un contrat d’assurance n°0000011201642904 auprès de cette dernière, pour la période du 01/01/25 au 01/01/26 ;

Ainsi, il est justifié d’un intérêt légitrime à attraire la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS SOBEBAT sans qu’il revienne au juge des référés d’apprécier les obligations contractuelles entre ces deux sociétés ;

En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertises ordonnées le 17/02/26 (n°RG 25/275) communes à la SA AXA IARD, es qualité d’assureur de la SAS SOBEBAT ;

Sur la demande de communication de pièces

En vertu de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ;

En l’espèce, la demande de communication de la convocation à une réunion d’expertise amiable n’apparait pas justifiée dans le cadre de la présente instance ;

En conséquence, il convient de rejeter la demande de communication de pièces ;

Sur l'article 700 du CPC

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,

DECLARONS les opérations d’expertises ordonnées le 17/02/26 (n°RG 25/275) communes à la SA AXA IARD, es qualité d’assureur de la SAS SOBEBAT ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS SO BE BAT.

La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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