TJ 64102, 30 juin 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
N° minute :
N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5MB
du 30 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 30 juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 30 Juin 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 188
ET :
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
GROUPAMA GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant, vestiaire : 58
A l’audience du 16 Juin 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’immeuble dénommé [Etablissement 1] sis [Adresse 4] à [Localité 1] est mitoyen avec celui de la résidence [Adresse 2] à [Localité 1].
Dans la procédure RG n° 26/120, par acte de commissaire de justice en date du 24/02/26, le Syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant en référés, aux fins d’expertise judiciaire.
Il fait état de ce que :
- en avril 2025, il a constaté la réalisation de travaux sur la toiture de l’immeuble voisin sis [Adresse 2] à [Localité 1] qui ont donné lieu à des percements dans le mur mitoyen séparant la copropriété [Adresse 2] à l’immeuble du syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1]
- des fissures sont apparues et des détachements de briques en mortier sur le mur mitoyen ont été constatés.
Dans la procédure RG n°26/209, par acte de commissaire de justice du 15/04/26, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a fait assigner la CRAMA GROUPAMA Grand Est devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant en référés, aux fins de :
- jonction avec la procédure n°RG 26/120
- déclaration d’expertise commune.
Il explique qu’il est assuré auprès de la CRAMA GROUPAMA GRAND EST.
Par conclusions n°1, notifiées le 16/06/26, la CRAMA GROUPAMA GRAND EST ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et sollicite la jonction des procédures.
Elle émet protestations et réserves.
SUR CE:
Sur la jonction
En application de l'article 367 du Code de Procédure Civile, il convient de joindre les procédures RG n°26/209 et RG n° 26/120 sous le N° RG n° 26/120;
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 22/04/25, la présence de :
- une importante épaufrure de la façade du mur déclaré mitoyen
- fissures sur les briques et les pierres de la paroi intérieure
- une fissure visible sur l’arase, en bordure du mur déclaré mitoyen
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire selon la mission détaillée au dispositif ;
Sur la demande de déclaration d’expertise commune
En vertu de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ;
En l’espèce, il ressort des dispositions particulières MRI du 13/10/25 que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société AMALUR SYNDIC, est assuré par la CRAMA GROUPAMA GRAND EST ;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertises communes à la CRAMA GROUPAMA GRAND EST ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort ,
ORDONNONS la jonction des procédures RG n°26/209 et RG n° 26/120 sous le N° RG n° 26/120;
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder M [W] [I] , expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de:
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat
• Décrire les désordres affectant le mur mitoyen appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARTEON ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• préciser notamment si ces désordres sont en lien avec les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 1] ;
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées dans la présente décision communes à la CRAMA GROPAMA GRAND EST, assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1].
La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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