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TJ 64102, 30 juin 2026, RG 26/00216


Vérifier : TJ 64102, 30 juin 2026, RG 26/00216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00216
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a443419cdc6046d4762340d

Texte de la décision

6,407 caractères

N° minute :
N° RG 26/00216 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F7F6
du 30 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies à expertises et parties
le 30 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 30 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 16

Madame [Q] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 16

ET :

S.A.S. CARMEN TRANSACTIONS IMMOBILIERES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Régis COURREGELONGUE de la SELARL COURREGELONGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 56, Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant,

A l’audience du 16 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [C] [V] et Mme [Q] [D] épouse [V] ont acquis le 30/09/22, une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] auprès de M. [S] [N] et de Mme [K] [H] épouse [N].

Par ordonnance du 3/06/25 (RG n° 25/102), le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une expertise et désigné M. [F] [W] pour y procéder.

Par ordonnance du 6/10/25, le juge chragé du contrôle des expertises a étendu la mission aux nouveaux désordres se rapportant à la terrasse extérieure.

Par acte de commissaire de justice en date du 21/04/26, M. [C] [V] et Mme [Q] [D] épouse [Z] ont fait assigner la SAS CARMEN TRANSACTIONS IMMOBILIERES aux fins de :
-déclaration d’expertise commune
-extension de mission sur les recherches réalisées par la SAS CARMEN TRANSACTION et ses éventuels manquements.

Ils expliquent que :
-ils ont signé un mandat de recherche avec la SAS CARMEN TRANSACTION préalablement à l’achat de leur maison le 30/09/22
-la responsabilité de la SAS CARMEN TRANSACTION est susceptible d’être engagée en tant qu’intermédiaire de la vente de la maison objet des opérations d’expertise pour manquement à son devoir de conseil et ses obligations contractuelles.

Par conclusions notifiées le 16/06/26, la SAS CARMEN TRANSACTIONS IMMOBILIERES conclut au débouté et sollicite :
-la condamnation de M. et MME [V] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais de recouvrement de cette somme
-subsidiairement, elle sollicite de limiter la mission de l’expert aux éventuelles responsabilités des intervenants à la vente.

Elle excipe de ce que :
-elle a conclu avec M. et MME [V] un mandat de recherche le 7/06/22 ayant été suivi de la vente de la maison le 30/09/22
-aucun élément ne permet de mettre en cause sa responsabilité contractuelle notamment de sa connaissance des désordres au moment de la vente.

SUR CE :

Sur la demande de déclaration d'expertise commune

En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal . Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ;

En l’espèce, il est constant que la SAS CARMEN TRANSACTIONS IMMOBILIERES a conclu un mandat de recherche avec M. [V] le 7/06/22 ;

Ainsi l’intérêt légitime à l’attraire en procédure est établi, sans qu’il soit besoin de caractériser une responsabilité à ce stade ;

En conséquence il convient de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 3/06/25 (RG n° 25/102) communes à la SAS CARMEN TRANSACTIONS IMMOBILIERES ;

Sur la demande d’extension de mission

En application de l’article 149 du Code de Procédure Civile, le juge peut à tout moment accroitre ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ;

En l’espèce, l’expertise initiale porte sur des désordres concernant la maison litigieuse ; la mission demandée dans la présente instance porte sur les relations contractuelles entre les demandeurs et la SAS CARMEN TRANSACTION IMMOBILIERES or celles-ci ne relèvent pas de la compétences de l’expert mais de la seule appréciation du juge du fond ;

En conséquence, il convient de rejeter la demande d’extension de mission ;

Sur l'article 700 du CPC

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,

DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 3/06/25 (RG n° 25/102) communes à la SAS CARMEN TRANSACTIONS IMMOBILIERES ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [C] [V] et Mme [Q] [D] épouse [V].

La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIER., LA PRÉSIDENTE,

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