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TJ 64102, 30 juin 2026, RG 26/00050


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a44341ecdc6046d47623496

Texte de la décision

21,796 caractères

N° minute :
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5EI
du 30 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 30 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 30 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie BUROSSE-GOURGUE de la SCP BLANC BUROSSE-GOURGUE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 37
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64102-2025-02984 du 09/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BAYONNE)

ET :

Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul BLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 40

Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Monsieur [N] [W], demeurant Clinique [Etablissement 1] - [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58

S.A.S. CLINIQUE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant vestiaire : 122, maître Anne-Laure DAGORNE, SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul BLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 40

Monsieur [R] [X], domicilié : chez CLINIQUE [Etablissement 1], [Adresse 6]
représenté par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57

A l’audience du 16 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 3 février 2021, Madame [K] [L] a été victime d'un accident de la voie publique alors qu’elle circulait en scooter, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Y] [U], assuré auprès de la SA PACIFICA.

Une mesure d’expertise a été diligentée par le Docteur [C] [D] le 5 juin 2024.

Dans la procédure RG n° 26/050, par actes de commissaire de justice en date du 22 et 23janvier 2026, Madame [K] [L] a fait assigner :
-Monsieur [Y] [U] et son assureur, la SA PACIFICA
-la CPAM de [Localité 1]
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de :
- ordonner une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [D], avec dispense de consignation
- condamner Monsieur [Y] [U] et la SA PACIFICA à lui payer une provision de 800 euros à valoir sur ses préjudices.

Elle explique que :
- le précédent rapport d’expertie déposé le 5/06/24 constatait qu’elle n’était pas consolidée
- depuis le rapport d’expertise, elle a continué les séances de rééducation et injections à la cheville gauche qui reste douloureuse
- il est envisagé une arthrodèse de la cheville entrainant une limitation définitive de la mobilité articulaire
- elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Dans la procédure RG n° 26/142, par acte de commissaire de justice en date du 10/03/26, la SA PACIFICA a fait assigner la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] et M. [R] [X] devant la présidente du tribunal judiciaire statuant en référés. Par conclusions notifiées le 16/06/26, elle sollicite:
-la jonction des procédures
-de déclarer les opérations d’expertises commune à la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] et M. [R] [X]

Elle indique que MME [L] a été opérée par DR [R] [X] à la clinique [Etablissement 1].

Dans la procédure RG n° 26/220, par acte de commissaire de justice en date du 23/04/26, la SA PACIFICA a fait assigner M. [N] [W] devant la présidente du tribunal judiciaire statuant en référés aux fins de jonction et déclaration d’expertise communes. Par conclusions notifiées le 16/06/26, M. [Y] [U] et son assureur, la SA PACIFICA concluent au débouté sur la demande de provision.

Ils font état de ce que MME [L] a signé une transaction de 12515 euros le 22/11/22000 euros

Par conclusions notifiées le 16/06/26, M. [R] [X] sollicite la désignation d’un chirurgien orthopédiste.

Par conclusions notifiées le 16/06/26, M. [N] [W] ne s’oppose pas à la demande de nouvelle expertise.

Il indique qu’il est intervenue comme médecin urgentiste le 3/02/21 et le 7/02/21.

Par conclusions notifiées le 16/06/26, la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] sollicite sa mise hors de cause et sollicite subsidiairement de compléter la mission de l’expert sur l’état antérieur de MME [L] et la qualité des soins qui lui ont été prodiguées.

Elle précise qu’elle est un établissement privés contre laquelle il n’est soulevé aucun élément de nature à retenir sa responsabilité.

SUR CE :

Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civil, il convient de joindre les procédures RG n° 26/050, RG n° 36/220 et RG n° 26/142 sous le RG n° 26/050 ;

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;

En l'espèce, il ressort du rapport du DR [C] [D] en date du 5/06/24 que ME [L] a présenté en siute de l’accident du 3/02/21, une fracture plurifragmentaire gauche, déplacée, de la partie antéro-médicale du calcanéus avec atteinte thalamique et une fracture du talus à la partie antérieure de la sous-talienne postérieure avec important épaississement et densification des parties mollées ; l’expert précisait que la consolidation devait être repoussée à un an ;

En conséquence il convient d’ordonner une expertise médicale avec dispense de consignation au titre de l’aide juridictionnelle et désignation du DR [C] [D] qui pourra s’adjoindre un sapiteur orthopédiste s’il l’estime nécessaire ; la mission portera sur la responsabilité éventuelles des praticiens [W] et [X] et de la SAS Clinique [Etablissement 1] ainsi que sur la préjudice corporel de MME [L], comme précisé au dispositif ;

Sur les demandes de déclaration d'expertise commune et mise hors de cause

En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal . Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ;

En l'espèce, il est constant que Mme [L] a été examinée par M. [W], médecin urgentiste et opérée par M. [X], chirurgien, à la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] ;

Sans préjuger de l'éventuelle responsabilité des déféndeurs, il convient de leur donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise ;

En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] et déclarer les opérations d’expertise à la SAS CLINIQUE [Etablissement 1], M. [R] [X] et M. [N] [W] ;

Sur la demande de provision

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

En l’espèce, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en son montant ;

En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision de MME [L] ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures RG n° 26/050, RG n° 36/220 et RG n° 26/142 sous le RG n° 26/050 ;

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder DR [C] [D], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

*S’agissant de la responsabilité médicale

1°) Examiner Mme [K] [L] ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux et administratifs relatifs à l’état de santé du patient et plus spécialement à l’intervention du Dr [R] [X] et [N] [W] ainsi qu’aux prises en charge consécutives au sein de la SAS CLINIQUE [Etablissement 1];

3°) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie ses conditions d’activité professionnelle.

4°) Retracer son état médical antérieur avant les actes en cause

5°) Déterminer si les soins donnés et prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et/ou si une faute ou erreur de diagnostic a été commise; préciser si les soins, traitements, opérations et autres interventions ont été prescrits à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation et s'ils étaient nécessaires par rapport aux lésions ou douleurs initiales

6°) Dire si le (ou les) médecin intervenant disposait d’éléments suffisants pour poser le diagnostic et dans l’éventualité d’une erreur ou faute dire s’il s’agit d’un manquement caractérisé et si cette faute ou erreur a eu ou non une incidence sur l’évolution de la maladie et du traitement.

7°) Dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent et en l’absence de faute du praticien dire si le dommage résulte d’un aléa thérapeutique. Décrire le mécanisme de la complication et déterminer la fréquence de survenue d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux, au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle ci et de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu. S’il y a eu pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.

8°) Dire si les critères tenant à la gravité du dommage résultant d’un aléa thérapeutique sont réunis à savoir
- la victime présente un taux d’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique supérieur à 24%.
- si elle a subi des gênes temporaires dans ses conditions d’existence pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une année constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
- si le dommage occasionne des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence

*Sur l’évaluation du préjudice corporel

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [K] [L] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident du 3/02/21 et sa situation actuelle,

1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5 - A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles à l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

6 - Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7 - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8 - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

9 - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10 - Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11 - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13 - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

14 - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16 - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;

17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

18 - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19 - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20 - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21 - Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22 - Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;

23 - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que l'expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que l'expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

DISONS que l'expertise fonctionnera aux frais avancés du Trésor Public compte tenu de l'aide juridictionnelle accordée à Mme [K] [L] ;

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ;

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise,

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges

DECLARONS les opérations d’expertise à la SAS CLINIQUE [Etablissement 1], M. [R] [X] et M. [N] [W] ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [K] [L].

La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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