Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 64102, 30 juin 2026, RG 26/00115


Vérifier : TJ 64102, 30 juin 2026, RG 26/00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00115
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a44342dcdc6046d476235f1

Texte de la décision

9,804 caractères

N° minute :
N° RG 26/00115 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5YW
du 30 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies à
le 30 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 30 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. EDERKI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59

ET :

S.C.I. DE LA HALLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carine HIQUET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 140, maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

A l’audience du 16 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS EDERKI et la SCI DE LA HALLE ont signé le 27/03/2008, un contrat de bail commercial à effet au 4/07/2008, pour des locaux situés à [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la SAS EDERKI a fait assigner la SCI DE LA HALLE devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le 16/06/26, elle sollicite de :
- l’autoriser à consigner la somme de 2000 euros correspondant à une fraction de loyer entre les mains d’un séquestre pris en la personne du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bayonne jusqu’à - la justification de la réalisation des travaux nécessaires à la cessation du trouble
condamner la SCI DE LA HALLE à exécuter tous les travaux nécessaires permettant de clôturer dans les règles de l’art et en totalité le gros œuvre du bâtiment appartenant à la SCI DE LA HALLE et tous les travaux accessoires que justifient la situation (débrouissaillage du site, colmatage des trous, fissures en jonction murs/toitures/sols/gros œuvre) qui seraient nécessaires à la cessation du trouble illicite du bâtiment, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
- condamner la SCI DE LA HALLE à lui payer les provision de 1241 et 1310 au titre des denrées détruites, 372 euros au titre des frais de commissaire de justice et 639 euros au titre des frais de dératisation engagés
- condamnner la SCI DE LA HALLE à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que :
- elle exerce une activitté de distribution de produits d’épicerie fine
- dès son implantation dans les locaux en 2008, elle a alerté son bailleur des difficultés majeures d’infiltrations lors de fortes pluies qui sont toujours actuels et qui ont donné lieu à un jugement du Tribunal de DAX le 28 septembre 2022 et un arrêt de la Cour d’appel de PAU le 10/06/25, condamnant la SCI DE LA HALLE à effectuer des travaux réparatoires et à l’indemniser à hauteur de 50 000 euros de son préjudice de jouissance
- le 16/07/24, la SCI DE LA HALLE a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire relativement à des sommes qu’elle qualifie comme « impayés » ; les parties avaient donc convenu d’un accord : pas de travaux réparatoires, pas d’indexation de loyer ; une assignation au fond est pendante sous le N°RG 24/146 ;
- depuis 2025, des rats ont pénétré dans les locaux mis à bail, rendant impossible l’exploitation des lieux
- c’est au bailleur de définir et d’entreprendre les travaux nécessaires pour assurer à son locataire, une jouissance paisible des lieux.

Par conclusions responsives n° 1, la SCI DE LA HALLE conclut au débouté et sollicite la condamnation de la SAS EDERKI à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle excipe de ce que :
-le juge de l’exécution de Dax l’a condamnée le 14/01/25 à réaliser des travaux sous astreinte qui a été infirmé par la cour d’appel de Pau le 6/11/25
-la SAS EDERKI est défaillante dans le paiement des loyers depuis 2014 en ne tenant pas compte de l’indexation
-l’exception d’inexécution justifiant le non paiement des loyers, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, n’est justifié qu’en cas d’impossibilité totale d’exploitation des locaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
-la demande de travaux n’est pas suffisamment précise pour être exécutable et la demande porte en réalité sur une transformation du local commercial qui avait pourtant été accepté comme tel lors de la signature du bail
-l’origine de la présence de rat et leur ampleur ne sont pas déterminées.

SUR CE :

Sur les demandes de consignation des loyers et de travaux sous astreinte

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

En vertu de l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal de constat en date du 25/09/25, la présence de nombreux excréments et des palettes et produits plastiques éventrés, biscuits consommés dans le local commercial exploité par la SAS EDERKI, à [Localité 1] ; Mme [D] [E], responsable qualité et développement de la SAS EDERKI indique par attestation du 13/10/25, avoir constaté la présence de poils de rats et d’excréments dans le local commercial ; Mme [F] [A], responsable logistique atteste le 9/10/25, que des rats sont présents depuis plusieurs semaines dans le local commercial ; il en est de même pour Mme [P] [T], comptable (attestation du 15/10/25) ;

Un contrat de « Saniprévention » en date du 31/05/22 « jusqu’à date de fin d’accord 05 2026 » prévoit par ailleurs que la SAS EDERKI sollicite un technicien pour rechercher la présence de nuisibles et les détruire ;

Ainsi, la présence de rats est avérée depuis plusieurs années et au moins depuis 2025, sans qu’il ne soit établi que cette présence est toujours actuelle ni qu’elle est d’une ampleur telle qu’elle empêche l’exploitation des locaux commerciaux ; par ailleurs, les mesures propres à y remédier ne sont pas précisées et la charge de ces travaux est contestée ;

Ainsi, l’urgence comme le trouble manifestement illicite ou le péril imminent ne sont pas établis ;

En conséquence, il convient de rejeter les demandes de consignation de la somme de 2000 euros au titre des loyers et celle de travaux sous astreinte à la charge de la SCI DE LA HALLE ;

Sur les demandes de provision

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses en leur principe et leur montant ;

En conséquence, il convient de rejeter les demandes de provision ;

Sur l'article 700 du CPC

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTONS la SAS EDERKI de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTONS la SCI DE LA HALLE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS EDERKI aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.