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TJ 64102, 30 juin 2026, RG 26/00131


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00131
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a443431cdc6046d47623678

Texte de la décision

13,082 caractères

N° minute :
N° RG 26/00131 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F574
du 30 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à maître UHLADEBORDE
Copies a maître LABARTHETTE
le 30 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 30 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Davy LABARTHETTE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 83

ET :

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 66, maître Christophe BOURDEL du cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

S.A. GENERALI RETRAITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 66, maître Christophe BOURDEL du cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 66, maître Christophe BOURDEL du cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

A l’audience du 16 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [M] [K] a souscrit, à la fin de l'année 2004 auprès de la SA GENERALI VIE, un contrat d'assurance retraite intitulé "LA RETRAITE" (Convention n°78100, adhésion n°2090408678, fiscalité Madelin).

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, Monsieur [M] [K] a fait assigner :
-la SA GENERALI IARD,
-la SA GENERALI RETRAITE ,
-la SA GENERALI VIE
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le 16/06/26, il sollicite :
- d’ordonner à la SA GENERALI IARD, la SA GENERALI RETRAITE et la SA GENERALI VIE de produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document non communiqué:
-Les conditions générales de vente signées à l'occasion de la souscription du produit d'assurance retraite "LA RETRAITE" (Convention n°78100, adhésion n°2090408678) ;
- La ou les notices d'information signées, remises à l'occasion de la souscription du produit d'assurance retraite "LA RETRAITE" (Convention n°78100, adhésion n°2090408678) et par la suite ;
- Les relevés annuels de situation du produit d'assurance retraite "LA RETRAITE" (Convention n°78100, adhésion n° 2090408678) souscrit depuis la souscription en octobre 2004jusqu'à ce jour;
- Les situations annuelles du produit d'assurance retraite "LA RETRAITE" (Convention n°78100, adhésion n°2090408678) souscrit depuis la souscription en octobre 2004 jusqu'à ce jour, concernant la situation de Monsieur [M] [K]
- La comptabilité particulière de l'ensemble des investissements servant de support au contrat d'assurance retraite "LA RETRAITE" (Convention n°78100, adhésion n°2090408678), depuis la souscription en octobre 2004 jusqu'à ce jour, permettant d'en dégager les résultats financiers ;
- Les comptes-rendus des opérations précisant la composition de ces investissements ainsi que leur taux de rendement établi au 31 décembre de chaque année depuis la souscription en octobre 2004 jusqu'à ce jour;
- Le calcul précis et détaillé du taux d'intérêt technique pour chaque échéance annuelle depuis la souscription en octobre 2004 jusqu'à ce jour, précisant à chaque fois les intérêts techniques crédités aux provisions en déduction;
- L'ensembIe des justificatifs comptables afférents audit calcul ainsi que l'ensemble des relevés de frais éventuellement appliqués depuis la souscription en octobre 2004 jusqu'à ce jour, présentés de manière distincte;
- D'une manière générale, toute information utile relative aux modalités d'appIication des clauses de revalorisation financière du produit d'assurance retraite "LA RETRAITE » (Convention n°78100, adhésion n°2090408678) souscrit depuis la souscription en octobre 2004 jusqu'à ce jour
- se réserver le droit de liquider l'astreinte et dela transformer en dommages et intérêts le cas échéant;
- condamner les sociétés SA GENERALI IARD, SA GENERALI RETRAITE et SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il explique que :
- le contrat d’assurance retraite souscrit à effet au 1/10/2004 prévoyait une participation aux résultats minimum garantis annuellement de 60 % du taux moyen des emprunts d’État, avec un plafond de 3,5 % et un barème de conversion des cotisations en retraite
- le contrat est entré en phase de restitution à compter du mois d'avril 2018 et le 19 juillet 2018, la SA GENERALI VIE a confirmé la mise en place d’une rente viagère n°00242797, de 1112 euros par mois (13347 euros annuels bruts)
- la rente viagère n'a fait l'objet d'aucune revalorisation depuis sa mise en place en 2018
- les explications fournies par la SA GENERALI VIE sont restées abstraites, générales et insuffisantes
- la prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire a eu connaissance ou aurait du avoir connaissance de son droit selon l’article 2224 du code civil or le défaut de revalorisation de sa rente n’est apparu qu’en avril 2018 et chaque défaut de renouvellement annuel constitue un nouveau manquement
- le contrat prévoit la communication de la composition des investissements et des taux de rendements qui font l’objet d’une comptabilité particulière ainsi qu’une situation annuelle indiquant le montant de la retraite acquise
- le tableau reprenant les éléments chiffrés n’est pas une pièce de comptabilité.

Par conclusions n° 2, notifiées le 16/06/26, la SA GENERALI VIE, la SE GENERALI IARD et la SA GENERALI RETRAITE concluent au débouté et sollicitent :
-la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD et de la SA GENERALI VIE
-la condamnation de M. [K] à verser à la SA GENERALI RETRAITE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles font état de ce que :
- M. [K] a souscrit un contrat d’assurance dont la SA GENERALI RETRAITE est l’assureur
- la revalorisation de la rente est déterminée lors de l’adhésion par application d’un taux technique aux cotisations versées par l’assuré et se traduit par une participation aux bénéfices distribués
- M. [K] a été informé chaque année de la revalorisation de sa rente précisant notamment le taux de rendement actif, les résultats techniques, les résultats financiers et le taux de participation aux résultats
- M. [K] et a reçu la somme de 13347 euros en avril 2018, au titre de la liquidation de sa rente ainsi qu’un titre de rente le 31/01/18 et le 19/07/18, l’informant qu’il bénéficiait de 10 annuités garanties
- l’action est aujourd’hui prescrite puisqu’elle se situe plus de 5 ans après la souscription du contrat et la liquidation de la rente
-la SA GENERALI RETRAITE a communiqué le 4/12/23 et le 3/10/25, les éléments relatifs au contrat de M. [K] et des tableaux reprenant les éléments chiffrés pris en compte dans le montant de la rente ainsi que les pièces contractuelles (conditions générales de vente, notices d'information, relevés annuels de situation et situations annuelles du produit d'assurance retraite) de sorte que la demande de communication de pièces supplémentaires (comptabilité particulière des investissements supports, comptes-rendus des opérations de ces investissements, calcul du taux d'intérêt technique pour chaque échéance annuelle et justificatifs comptables afférents audit calcul) n’est pas justifiée.

SUR CE :

Sur les demandes de mise hors de cause

En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal . Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, le contrat d’adhésion souscrit le 23/12/2004 par M. [K] mentionne la SA GENERALI ASSURANCE VIE ; les conditions générales précisent que le contrat est souscrit par la collectivité et Générali France dénommé Generali ; les situations annuelles portent la mention de la SA GENERALI IARD et de la SA GENERALI VIE, en plus de celle de la SA GENERALI ASSURANCES ; quand bien même un transfert de portefeuille de contrat aurait été approuvé de la SA GENERALI VIE vers la SA GENERALI RETRAITE le 4/11/22 comme cela ressort du journal officiel du 18/11/22, il n’appartient pas au juge des référés de mettre hors de cause une partie, seul le juge du fond étant à même d’apprécier les obligations contractuelles entre les parties ;

En conséquence, il convient de rejeter les demandes de mise hors de cause de la SA GENERALI VIE et de la SA GENERALI IARD ;

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par ailleurs qu'en vertu de l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Il n’appartient pas dans le cadre de cette demande de statuer sur la prescription qui fait l’objet d’une discussion sur son point de départ, relevant de la seule appréciation du juge du fond ;

En l’espèce, il est produit :
-les conditions générales de vente
-les situations annuelles depuis 2005 jusqu’en 2017 inclus, portant des éléments de précisions sur le calcul de la rente annuelle
-le courrier du 31/01/18 de « GENERALI » indiquant à M. [K] les modalités de calcul de sa rente
-un courrier du 4/12/23 de « GENERALI » indiquant à M. [K] des précisions sur le calcul de la revalorisation de sa rente ;

Ainsi, la production des conditions générales de vente, notices d'information, relevés annuels de situation et situations annuelles du produit d'assurance retraite n’apparaissent pas justifiée sauf à établir que les information produites par l’assureur sont erronées ;
Par ailleurs, l’obligation contractuelles pour l’assureur de produire ses pièces comptabilité particulière des investissements supports, comptes-rendus des opérations de ces investissements, calcul du taux d'intérêt technique pour chaque échéance annuelle et justificatifs comptables afférents audit calcul) relève de l’appréciation du juge du fond ;

En conséquence, il convient de rejeter la demande de communication de pièce ;

Sur l'article 700 du CPC

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTONS M. [M] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTONS la SA GENERALI IARD et la SA GENERALIE VIE de leurs demandes de mise hors de cause et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la SA GENERALI RETRAITE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [M] [K] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...],cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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