TJ 86194, 30 juin 2026, RG 25/02514
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02514 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2M2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 juin 2026
DEMANDEURS :
Madame [L], [S], [B] [R] née [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Monsieur [Y], [J], [O], [X] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non constitué
LE :
Copie simple à :
- Me PETILLION
- M. [Z]
Copie exécutoire à :
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 21 avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 24.12.2015, [O] [Z] est décédé laissant à sa succession sa veuve, [S] [N] qui a opté pour l’usufruit de l’universalité de sa succession, et leur trois enfants, [L], [Y] et [T] [Z].
Il dépendait de sa communauté matrimoniale un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (Vienne).
Le 20.10.2025, [L] [R] et [Y] [Z] ont assigné [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel ils demandent de :
- les autoriser à passer seuls les actes concernant la vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (Vienne), notamment les mandats, compromis et acte authentique de vente, ce au nom et pour le compte de l’indivision,
- juger que cette autorisation sera opposable au défendeur,
- le condamner à leur payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de leur avocat,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le surplus du dispositif de l’assignation est composé de moyen qui n’y a pas place.
Ils fondent leur action sur les articles 815 et suivants du code civil, notamment 815-5.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs moyens et arguments.
[T] [Z] a été assigné au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
Le 20.11.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Les demandeurs produisent un projet de déclaration de succession de leur mère qui constitue un indice de sa dévolution successorale mais ne s’y substitue pas.
Les demandeurs ne chiffrent pas le prix minimum de vente, net vendeur, de l’immeuble alors que l’autorisation judiciaire de vendre doit fixer un prix minimum pour protéger les droits de chaque partie, y compris ceux du défendeur dont la simple abstention ne suffit pas à le priver de ses droits successoraux.
Ils ne fournissent d’ailleurs aucune évaluation de l’immeuble autre que celles mentionnées à l’attestation immobilière du 30.9.2016 et au simple projet de déclaration de leur mère qui serait décédée le [Date décès 1].2017, soit il y a plus de 8 ans.
Les correspondances que les demandeurs disent avoir émises et dont ils produisent des copies en pièces 3 à 6 n’ont aucune valeur, s’agissant de preuves constituées à eux-mêmes.
Il en va de même de l’ordonnance sur requête du 04.6.2025 qui précise d’ailleurs que la compétence matérielle n’est pas celle du tribunal.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déboute [L] [R] née [Z] et [Y] [Z] de toutes leurs demandes,
condamne [L] [R] née [Z] et [Y] [Z] aux dépens.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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