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TJ 86194, 30 juin 2026, RG 25/00273


Vérifier : TJ 86194, 30 juin 2026, RG 25/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00273
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a44347bcdc6046d47623d0c

Texte de la décision

9,141 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00273 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSOU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 juin 2026

DEMANDERESSE :

Madame [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (86)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie PASCAL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Arthur VELTRI, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (86)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me PASCAL
- Me FROIDEFOND

Copie exécutoire à :
- Me PASCAL
- Me FROIDEFOND

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus à l’audience du 21 avril 2026.

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES

[T] [Z] et [I] [B] se sont mariés puis ont eu un fils : [F] [Z].

Le [Date mariage 1], [I] [B] veuve [Z] et [P] [R] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat du 29.3.1968 puis ont eux deux enfants : [X] et [U] [R].

Le 27.6.1998, [I] et [P] [R] ont fait donation à [X] et [U] [R] de la nue-propriété indivise d’un immeuble dépendant de leur communauté et sis à [Localité 1] ([Localité 2]).

Le 29.10.2004, [I] [B], qui demeurait à [Localité 1] ([Localité 2]) est décédée laissant à sa succession :
- son veuf, [P] [R], qui a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens de sa succession,
- ses trois enfants : [F] [Z], [X] [R] et [U] [R].

Le [Date mariage 2], [P] [R] est décédé en laissant deux testaments olographes déposés chez notaire :
- l’un du 28.4.1959 instituant son père en qualité de légataire universel,
- l’autre du 04.01.2009 léguant divers outils et biens meubles entre [F] [Z], [X] et [U] [R].

Le 21.01.2025, [X] [R] a assigné [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision du défendeur et elle sur le bien indivis sis [Adresse 3] à Loudun (86),
- y commettre Maître [O], notaire à [Localité 3] (91) sous la surveillance des juges du siège,
subsidiairement, désigner le Président de la [1] avec faculté de délégation,
et fixer le cadre de sa mission,
- préalablement au partage, ordonner la vente sur licitation, en un seul lot, devant le tribunal judiciaire de Poitiers du bien immobilier sis à [Adresse 4] cadastré section ZP n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] pour une contenance totale de O0ha 41e 38 ca dont elle fournit la description et l’origine de propriété,
- fixer la mise à prix de l'ensemble à 120 000 € et les conditions de la vente,
- condamner le défendeur à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du “CPC”,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, licitation et partage, sauf mauvaise contestation restant à la charge du contestant, conformément aux dispositions des articles 606 et suivants du code de procédure civile.

Elle fonde son action sur les articles 815 et suivants , 1360 et suivants du code civil, 45 du code de procédure civile.

[U] [R] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 15.12.2025, de :
- débouter la demanderesse de sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage portant sur la seule maison indivise du [Adresse 5] à [Localité 1],

- rejeter sa demande de vente comme l’ensemble de ses prétentions et la renvoyer à mieux se pourvoir,
- la condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de son avocat,

Il fonde sa défense sur les articles 815 et suivants du code civil.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

Le 24.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

Les parties sont en indivision sur plusieurs biens issus du patrimoine de leur père : des valeurs mobilières dépendant de sa succession et l’ensemble immobilier objet de la donation du 27.6.1998.
La demanderesse sollicite la liquidation partage du chef du seul immeuble et le défendeur s’y oppose au motif qu’il souhaite au préalable que la succession de leur père soit liquidée mais il ne le demande pas.
Il ressort de cette posture, comme des échanges qu’ils ont eus avant l’instance, que le défendeur résiste à toute sortie d’indivision alors que la succession est ouverte depuis presque 4 ans.

Il n’a pourtant pas été sursis au partage par jugement ou convention, selon les prévisions de l’article 815 du code civil. Le défendeur a en effet repoussé l’offre de la demanderesse d’une convention d’indivision.

L’ouverture de la succession a étendu à l’usufruit l’indivision de l’immeuble de [Localité 1], l’indivision de sa nue-propriété qui est antérieure. Le fait que l’ensemble des biens, tant issus de la succession que de la donation, procède du même auteur ne forme pas obstacle à la liquidation de l’immeuble qui sera en conséquence ordonnée.

Aucune des parties ne sollicitant l’attribution en pleine propriété de cet immeuble, la sortie d’indivision implique de le céder et aucune des parties ne sollicite l’autorisation d’y procéder de gré à gré sans l’accord de l’autre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de licitation sans préjudice pour les parties de solliciter, en lieu et place, l’autorisation de vendre l’un(e) sans l’accord de l’autre en vertu des articles 815-5 ou 815-6 du code civil.

La demanderesse produit trois évaluations de l’immeuble datées des 14 et 16.3.2023 ainsi que 26.02.2024 aux prix de 195 000 €, 183 000 € et 155 000 €. La mise à prix demandée à 120 000 € est trop proche de la valeur réelle de l’immeuble pour attirer des enchérisseurs et déclencher les enchères. Elle sera en conséquence fixée bien en deçà et avec faculté de baisse en application de l’article 1377 du code de procédure civile qui charge le tribunal de déterminer les conditions de cette vente.

Cette licitation ou la vente de gré à gré qui y serait substitué, si les parties ne accordaient ou que l’une d’elles obtenait l’autorisation d’y procéder seule comme susdit, ne caractérise pas la “complexité” requise par l’article 1364 du code de procédure civile pour commettre un notaire. La réalisation de l’immeuble permettra d’ailleurs d’arrêter les comptes de son chef sans plus de complexité.

L’article 606 du code de procédure civile n’est pas applicable à la cause.
Les dépens jusqu’alors exposés seront employés en frais privilégiés de partage tandis que le défendeur indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a jusqu’alors contrainte, sans préjudice de demandes du chef des dépens et frais irrépétibles ultérieurs.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision sur l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 1] (86),

ordonne la licitation de cet immeuble à la barre du tribunal judiciaire de Poitiers et fixe la mise à prix initiale de 80 000 €,
dit qu’en cas d’absence d’enchères, cette mise à prix sera ramenée à 60 000 € puis 50 000 €,

pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de Justice mandaté par l’avocat ou le notaire organisant la licitation avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception,
pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,

dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 à 1279 du code de procédure civile,

dit que le produit de la vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignation sur un compte dédié au présent litige et qu’il sera réparti soit de l’accord des parties, soit sur décision judiciaire,

ordonne l’emploi des dépens jusqu’alors exposés en frais privilégiés de partage,

condamne [U] [R] à payer à [X] [R] 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

rejette en l’état la demande de commise d’un notaire et renvoie les parties par devant le juge de la mise en état pour qu’elles :
- chiffrent tous les postes de la liquidation,
- apprécient l’opportunité de solliciter l’extension de la liquidation partage à la succession de [P] [R].

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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