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TJ 67482, 30 juin 2026, RG 25/10670


Vérifier : TJ 67482, 30 juin 2026, RG 25/10670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/10670
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
6a443649cdc6046d4762635c

Texte de la décision

12,623 caractères

N° RG 25/10670 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAQG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 25/10670
N° Portalis DB2E-W-B7J-OAQG

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD

Le

Le Greffier

Me Gwénaëlle ALLOUARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232

DEFENDERESSE :

S.A.S. KONCEPT KREATIF, RCS de [Localité 4] N° 794 973 529
[Adresse 5],
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 257-21194 signé le 12 janvier 2022 par la SAS KONCEPT KREATIF et accepté le 31 janvier 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'espèce un INEO 250i, un meuble et un double scan, fournis par la SARL IMAGIO, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 149.00 HT payables trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre soit la somme de 305.86 euros TTC.

La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 18 janvier 2022 par la SAS KONCEPT KREATIF.

Faisant valoir que la SAS KONCEPT KREATIF a cessé de régler les loyers depuis le 1er juillet 2024, et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l'a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.

A l'audience du 22 mai 2026, la SAS GRENLE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :
- Condamner la SAS KONCEPT KREATIF à lui payer la somme de 970.00 euros avec intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 25 octobre 2024,
- Condamner la SAS KONCEPT KREATIF à lui payer la somme de 4364.96 euros TTC majorée de 10 %, soit la somme de 4801.46 euros, avec intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 25 octobre 2024,
- Condamner la SAS KONCEPT KREATIF à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
- Condamner la SAS KONCEPT KREATIF à lui payer la somme de 4167.93 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel,
- Condamner la SAS KONCEPT KREATIF à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS KONCEPT KREATIF aux dépens ;
-Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte, sur le fondement de l'article 9 des conditions générales du contrat de location, de résilier ce dernier par courrier recommandé du 17 octobre 2024 en raison d'impayés de loyers depuis le 1er juillet 2024. Elle s'estime également fondée, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 8.1 à 11 desdites conditions générales à solliciter des indemnités de résiliation, de non restitution du matériel loué et la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal.

Bien que citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS KONCEPT KREATIF, n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
-le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
-la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS KONCEPT KREATIF le 18 janvier 2022,
-la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 8420.06 euros TTC auprès de la SARL IMAGIO du 27 janvier 2022,
-une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 534.76 euros en date du 12 septembre 2024 dont l'avis de réception a été signé le 24 septembre 2024,
-la lettre de résiliation du contrat du 17 octobre 2024, dont l'avis de réception a été présenté et signé le 25 octobre 2024 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 970.00 euros au titre des loyers échus impayés du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2024 et la somme de 4023.00 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la demande de restitution du matériel,
-une lettre recommandée du 18 août 2025 avec accusé de réception retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION aux fins de mise en demeure de payer la somme 5771.40 euros dont la somme de 970.00 euros au titre des loyers échus impayés, la somme de 4364.96 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation et 436.49 euros au titre de la majoration de cette dernière indemnité.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-970.00 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l'article 8.1 des conditions générales à compter du 25 octobre 2024, date de présentation et de signature de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-4364.96 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de présentation et de signature de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location sur la somme de 4023.00 euros et à compter du 18 août 2025 pour le surplus, date de la mise en demeure, étant relevé que le principe de l'indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix. L'indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.

Il sera fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l'article 8.1 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.

Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l'article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l'indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.

S'agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l'indemnité prévue à l'article 11 des conditions générales en cas de résiliation anticipée soit la somme de 4167.93 euros. Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu'il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu'au terme du contrat, soit jusqu'au 1er janvier 2027
Dès lors, une somme de 1 000.00 euros apparaît suffisante pour l'indemniser de la non restitution du matériel avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision à défaut d'autre demande.

Le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l'indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur les mesures accessoires.

La SAS KONCEPT KREATIF, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure;

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :

CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;

CONDAMNE la SARL SAS KONCEPT KREATIF à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 970.00 euros (neuf cent soixante-dix euros) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 octobre 2024 ;

CONDAMNE la SARL SAS KONCEPT KREATIF à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4364.96 euros (quatre mille trois cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 sur la somme de 4023.00 euros et à compter du 18 août 2025 pour le surplus ;

CONDAMNE la SARL SAS KONCEPT KREATIF à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SARL SAS KONCEPT KREATIF à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000.00 euros (mille euros) au titre de l'indemnité de non restitution du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal relative à l'indemnité de résiliation ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE SARL SAS KONCEPT KREATIF aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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