TJ 67482, 30 juin 2026, RG 24/07249
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Texte de la décision
N° RG 24/07249 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4MD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 24/07249 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4MD
Copie executoire à :
Me Guy BENICHOU
Me Caroline BOLLA
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 335
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [Y] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BOLLA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 24 juillet 2024 par laquelle Monsieur [W] [J] a introduit l'action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives aux obligations alimentaires entre époux et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que le juge français n’est pas compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [D] tendant à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [W] [J] de produire des pièces ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (67)
Et de
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (67)
mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (67)
sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 5] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DÉBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 juillet 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à Madame [Y] [D] une prestation compensatoire d'un montant de 20 000,00 € (vingt mille euros), sous forme de capital, exigible à la date à laquelle la présente décision acquiert force de chose jugée ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DÉBOUTE Madame [Y] [D] et Monsieur [W] [J] de leur demande respective de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [K] [L] [J], née le [Date naissance 3] 2005 ;
FIXE la pension alimentaire due par Madame [Y] [D] à Monsieur [W] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [V] [O] [J], né le [Date naissance 4] 2013, à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et en tant que de besoin l'y condamne ;
ÉCARTE le mécanisme de l'intermédiation financière ;
DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant à charge n'est pas en état de subvenir lui-même, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant à charge auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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