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TJ 67482, 30 juin 2026, RG 25/00835


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00835
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
Id
6a443692cdc6046d476269db

Texte de la décision

4,431 caractères

N° RG 25/00835 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGV4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/00835 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGV4

Copie executoire à :

Me Lionel FRANCK
Me Sophie SCHWEITZER

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 2])
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2025-3622 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [L] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (LYBIE)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-0090 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 19 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 12 décembre 2024 par laquelle Monsieur [A] [S] a introduit l'action en divorce ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce ;

DIT que la loi marocaine est applicable au divorce ;

PRONONCE le divorce de

Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1] (Maroc)

Et de

Madame [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Libye)

mariés le [Date mariage 1] 2021 au Consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 4]

sur le fondement des articles 94 à 97 du Code de la famille, pour discorde irrémédiable ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 décembre 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 7] à Madame [L] [O] ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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