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TJ 31555, 16 juin 2026, RG 25/03269


Vérifier : TJ 31555, 16 juin 2026, RG 25/03269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/03269
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 4
Type
other
Id
6a443736cdc6046d476277ec

Texte de la décision

8,607 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/03269 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFD3 / JAF Cab 4
AFFAIRE : [G] / [B] [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Février 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR :

Madame [S], [P] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Sabrina ROUZES, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [K], [A] [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 2]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 03 juillet 2025 ;

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Madame [S], [P] [G], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (31) ;

Et de

. Monsieur [K], [A] [B] [R], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (Portugal);

Mariés le [Date mariage 1] 2004 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 4];

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 20 novembre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement libre dont les modalités seront fixées amiablement entre les parties ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE à 100 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation d'[O] augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue dans l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 3] du 13 novembre 2025 (minute 25/6670) laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;

CONDAMNE Monsieur [K] [T] au paiement de ladite pension à Madame [S] [G];

DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais extrascolaires de l'enfant (activités extrascolaires et artistiques) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés ;

DIT que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge de l'enfant après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés ;

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant ( tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de permis de conduire, achat d'un ordinateur portable, achat d'un véhicule, frais de scolarité en établissement privé) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable si la dépense est supérieure à 150 euros et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire

CONDAMNE Madame [S] [G] aux entiers dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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