TJ 31555, 30 juin 2026, RG 26/01016
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01016 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIZF
Le 30 juin 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, greffier
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [C] [T], régulièrement convoquée, assisté de Me Hermine FAUCOZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 29 Juin 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [C] [T] née le 22 février 2000 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [C] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 22 juin 2026, dans un contexte de retrait et repli sur soi, de difficulté de déglutition et d’une impossibilité de prise alimentaire, éléments rapportés par son entourage. L’intéressée ne peut pas quantifier le poids perdu et présente également une difficulté dans la prise hydrique. En entretien, elle est calme, en retrait, présentant une discordance idéo-affective, souriant et rigolant sans élément d’humour dans le discours. Elle présente des temps de latence importants aux réponses, semblant affaiblie et amaigrie. Elle présente également une désorganisation idéique avec de probables intrusions de la pensée. Les soignants font état d’un doute sur une attitude d’écoute.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [C] [T] présente à ce jour des troubles du comportement majeurs, un délire, une désorganisation, des hallucinations et un refus de soins.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [C] [T] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [C] [T].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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