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TJ 37261, 30 juin 2026, RG 26/20181


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Date
30/06/2026
Numéro
26/20181
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a44382acdc6046d47628d48

Texte de la décision

4,127 caractères

N° Minute : 26/00318

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RECTIFICATIVE du 30 Juin 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20181 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCMR

DEMANDERESSE :

S.C.I. LDI
immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 941 971 715, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS

ET :

DEFENDEURS :

Madame [H] [K] épouse [V]
née le 25 Juillet 1946 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de BLOIS, avocat postulant et Maître Géraldine HANNEDOUCHE de la société d’avocats D&H, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [C] [V]
né le 08 Août 1939 à [Localité 3] (18), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de BLOIS, avocat postulant et Maître Géraldine HANNEDOUCHE de la société d’avocats D&H, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.C.I. FAVIRNIK
immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 430 369 843, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de BLOIS,avocat postulant et Maître Géraldine HANNEDOUCHE de la société d’avocats D&H, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de TOURS, le 30 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance du 05 mai 2026, ,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 13 Mai 2026 par la S.C.I. LDI, représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocat au barreau de BLOIS

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Attendu que l’ordonnance est incomplète puisque le dispositif ne reprend pas l’injonction de rencontrer un médiateur,

Qu’il convient de rectifier cette erreur,

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

Ordonnons la rectification de l’ordonnance de référé en ce que :

“SUR L’INJONCTION A RENCONTRER UN MÉDIATEUR :

DONNE injonction aux parties, une fois la première réunion d’expertise intervenue, de rencontrer l’association [Adresse 4] (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’[Localité 4], qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer l’information décrite ci-après:

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 1]

Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :

- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;

DIT que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans le mois de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) ;

DIT que les parties devront contacter l’association de médiateurs désignée, DANS LE MOIS de la première réunion d’expertise, aux fins d’obtenir l’information sur la médiation ;

DIT que les parties devront se présenter au rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant, de leur conseil ;

PRÉCISE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence, en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;

DIT que les conseils des parties pourront solliciter auprès de l’expert un délai supplémentaire d’UN MOIS pour transmettre leurs dires à compter de la date du premier rendez-vous d’information sur la médiation ou du premier rendez-vous de médiation ;”

Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée,

Disons que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

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