TJ 37261, 5 juin 2026, RG 25/04632
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 05 Juin 2026
N° RC 25/04632
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
[T] [V]
[Q] [X] épouse [I]
ET :
[A] [P]
Débats à l'audience du 09 Avril 2026
le
copie et grosse :
à Me FAGES
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 05 Juin 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [T] [V]
né le 05 Juillet 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [X] épouse [I]
née le 06 Avril 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Caroline JAMET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mars 2023 à effet rétroactif du 3 mars 2023, M. [T] [I] et Mme [Q] [X] épouse [I] ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, donné à bail à M. [A] [P], un bien à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3], contre paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 472.00 €, charges récupérables en sus.
Par acte sous seing privé du 3 mars 2023, les parties ont dressé un état contradictoire des lieux donnés à bail par M. [A] [P].
Par courrier recommandé du 20 décembre 2024, M. [A] [P] a donné congé des lieux loués en se prévalant d'un délai de préavis d'un mois pour cause de mutation professionnelle ; les parties s'accordant pour que ce congé prenne effet le 24 janvier 2025.
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2025, les parties ont dressé un état contradictoire des lieux restitués ce même jour par M. [A] [P].
Les différentes correspondances expédiées ultérieurement à l'adresse fournie par M. [A] [P] lors de l'état des lieux de sorties, sont toutes revenues avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", en ce compris la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 juin 2025 par la médiatrice saisie par les bailleurs.
Le 4 juillet 2025, cette dernière n'a pu que constater l'échec de la proposition d'entrée en médiation.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, M. [T] [I] et Mme [Q] [X] épouse [I] ont fait assigner M. [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal au visa de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n° 87-712 pris en application, aux fins de voir condamner M. [A] [P] à leur payer :
. la somme de 2871.05 € au titre du décompte de sortie,
. la somme de 73.32 € au titre des frais de médiation,
. la somme de 2000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les frais et dépens de l’instance.
L'affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026.
M. [T] [I] et Mme [Q] [X] épouse [I], comparant par leur avocat, ont maintenu les termes de leur assignation et produit un décompte actualisant le montant de la dette locative à la somme de 2871.17€ au 24 mars 2026.
M. [A] [P], régulièrement assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse fournie par ses soins lors de l'état des lieux de sortie, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incidence de la non-comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le décompte de sortie
Ce décompte inclut des sommes réclamées au titre des loyers et charges ainsi que des sommes réclamées au titre de la remise en état des lieux, qu'il y a lieux de distinguer ci-après.
Sur la demande au titre de l'arriéré de loyers et charges
L'article 1728 du code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, outre le bail signé entre les parties, M. [T] [I] et Mme [Q] [X] épouse [I] font la preuve des obligations à paiement invoquées en produisant un décompte faisant apparaître un solde de loyers et charges débiteur de 2471.17 € au 24 mars 2026, incluant notamment la régularisation des charges et des taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2024 ainsi qu'au prorata pour janvier 2025.
Ce décompte apparaît régulier et dans la mesure où M. [A] [P] ne comparaît pas, le juge ne dispose d'aucun élément de nature à le remettre en cause, exception faite de "frais de gestion sur impayés" comptabilisés pour 11,00 €, sans justificatif de leurs conditions d'exigibilité et d'imputabilité au défendeur.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [A] [P] à payer à M. [T] [I] et Mme [Q] [X] épouse [I] la somme de 2460.17 € au titre de l'arriéré de loyers et charges dû au 24 mars 2026.
Sur la demande au titre de la remise en état des lieux
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le locataire est obligé :
.c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement ou, à défaut par huissier de justice.
Le bailleur est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi qui résulte du coût des travaux nécessaires pour remettre les lieux dans l'état dans lesquels ils se trouvaient à l'arrivée du locataire, ce sans avoir à justifier de l'exécution préalable de réparations locatives.
En l'espèce, il résulte de la comparaison des deux états des lieux contradictoires d'entrée et de sortie que:
- lors de la prise de possession des lieux le 6 mars 2024, ceux-ci étaient propres et bénéficiaient d'un éclairage électrique en bon état de fonctionnement notamment dans la salle de bain,
- lors de leur restitution le 24 janvier 2025, ils présentaient des traces d'encrassement au niveau de la cuisine (filtre à charbon de la hotte, réfrigérateur, plan de travail-comptoir et bouche de VMC), de la salle de bain (carrelage/faîence), du WC (cuvette des toilettes), tandis que deux spots de la salle de bain ne fonctionnaient plus.
La facture n° FB 1957 établie le 31 janvier 2025 par la société Aihdac, présentée à l'appui de la demande de condamnation, justifient du coût du ménage des points d’encrassement et du changement des deux ampoules des spots susvisés, pour un total de 343.66 € HT, soit 400.00 € TTC.
En conséquence, et étant souligné que le dépôt de garantie de 472,00 € versé M. [A] [P] à la signature du bail a déjà été déduit du décompte de sortie produit, il convient de condamner M. [A] [P] à payer à M. [T] [I] et Mme [Q] [X] épouse [I] la somme de 400,00 au titre de la remise en état des lieux.
Sur les frais de médiation
Les frais de médiation, non compris dans les dépens, relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civille, examinés ci-après.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [A] [P] aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner M. [A] [P] à payer à M. [T] [I] et Mme [Q] [X] épouse [I] la somme de 1273.32€.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE M. [A] [P] à payer à M. [T] [I] et Mme [Q] [X] épouse [I]:
- la somme de 2460.17 € (DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) au titre de l'arriéré de loyers et charges dû au 24 mars 2026 ;
- la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de la remise en état des lieux précédemment loués ;
CONDAMNE M. [A] [P] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE M. [A] [P] à payer à M. [T] [I] et Mme [Q] [X] épouse [I] la somme de 1273.32 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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