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TJ 37261, 5 juin 2026, RG 25/03753


Vérifier : TJ 37261, 5 juin 2026, RG 25/03753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/03753
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
6a443860cdc6046d4762920c

Texte de la décision

8,306 caractères

MINUTE N° : 26/00443

JUGEMENT
DU 05 Juin 2026

N° RC 25/03753

DÉCISION
Défaut et en dernier ressort

Société VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[Z] [E]

Débats à l'audience du 09 Avril 2026

copie et grosse le :
à
EPIC VAL TOURAINE HABITAT

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 05 Juin 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER lors des débats : E. FOURNIER

GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 05 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

EPIC VAL TOURAINE HABITAT , inscrite sous le n° 781 598 248 dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Monsieur [X] [W] muni d’un pouvoir de représentation

D'une Part ;
ET :

Madame [Z] [E]
née le 10 Septembre 2000 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 3]
non comparante

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 février 2023, la société Val Touraine Habitat a conclu un bail à usage d'habitation avec Mme [Z] [E], portant sur un bien sis [Adresse 4], à [Localité 3], contre paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 330,74 euros, charges récupérables en sus.

Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la société Val Touraine Habitat a fait délivrer à Mme [Z] [E] un commandement visant une clause résolutoire pour avoir paiement d’un arriéré locatif total de 513,54 euros ; arriéré locatif dont le bailleur a saisi la CAF d'[Localité 4] et [Localité 5] le 27 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, la société Val Touraine Habitat a fait assigner Mme [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
À titre principal :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties pour défaut de paiement de l'arriéré locatif dans les délais impartis par le commandement,
À titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,
En tout état de cause :
- ordonner l’expulsion de Mme [Z] [E] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
- condamner Mme [Z] [E] à lui payer :
. la somme de 1 740,69 euros au titre de la dette locative,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat n'avait pas été résilié, courant à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,
. la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les frais et dépens de l’instance.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] le 26 août 2025.

L'affaire a finalement été retenue à l’audience du 9 avril 2026, au cours de laquelle il n'a pu être évoqué un diagnostic social et financier, dans la mesure où le document reçu au greffe est un rapport de carence

La société Val Touraine Habitat, comparant par son représentant dûment mandaté, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2 338,99 €, selon décompte provisoirement arrêté au 7 avril 2026 en précisant qu'elle maintenait seulement ses demandes chiffrées. Elle a en effet indiqué et justifié que Mme [Z] [E] a donné congé et restitué les lieux le 3 septembre 2025.

Mme [Z] [E], régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Interrogée sur ce point, la partie demanderesse a indiqué n'être pas informée de l'existence d'une éventuelle procédure de surendettement engagée par Mme [Z] [E].

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'incidence de la non-comparution du défendeur

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'arriéré de loyers et charges

L'article 1728 du code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Les loyers s'entendent de ceux convenus au bail, le cas échéant après jeu de la clause d'indexation.

Les charges récupérables, c'est à dire récupérables par le propriétaire sur le locataire, s'entendent de celles listées par décret pris en Conseil d’État n°87-713 en date du 26 août 1987, d'ordre public en ce qu'il emporte application de dispositions légales elles-mêmes d’ordre public. Parmi les charges ainsi listées, figurent notamment les dépenses relatives à l'utilisation et à l'entretien courant des installations individuelles de chauffage, de production et distribution d’eau chaude dans les parties privatives et les menues réparations qui s’y rapportent.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, entre autres sanctions, poursuivre l'exécution de l'obligation.

Enfin, l'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, outre le bail signé entre les parties, la société Val Touraine Habitat fait la preuve des obligations à paiement invoquées en produisant un décompte faisant apparaître un solde locatif débiteur de 2 338,99 euros au 7 avril 2026.

Ce décompte apparaît régulier étant donné que les mouvements qui y figurent postérieurement à la restitution effective des lieux ne sont constitués que de régularisations, de paiements portés en crédit et débits (par suite de rejet de certains prélèvements) et de divers frais.

Au sujet des frais, il faut relever que sont imputés au compte de loyers et charges de Mme [Z] [E] :
- de frais d'huissier (commissaire de justice) comptabilisés pour 72,60 € et 119,66 €, relevant des dépens examinés plus loin,
- des réparations locatives comptabilisées pour 410,00 €, dont le tribunal n’est pas saisi, quand bien même il semble que la défenderesse en a accepté le montant,
- des frais ainsi libellés "LOCATAIRE NON ASSURE" comptabilisés pour un total de 34,30 €, qui ne sont pas justifiés,
Soit un total de 636,56 € qu'il y a lieu de déduire du compte de loyers et charges, de sorte que, au final, cet arriéré s'établit à 1 702,43 euros au 7 avril 2026.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [Z] [E] à payer à la société Val Touraine Habitat la somme de 1 702,43 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dû au 7 avril 2026.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [Z] [E] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer pour 72,60 euros.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner Mme [Z] [E] à payer à la société Val Touraine Habitat la somme de 300,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ,

CONDAMNE Mme [Z] [E] à payer à la société Val Touraine Habitat la somme de 1 702,43 euros (MILLE SEPT CENT DEUX EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) au titre de l'arriéré de loyers et charges dû au 7 avril 2026 ;

CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 5 mai 2025 pour 72,60 euros ;

CONDAMNE Mme [Z] [E] à payer à la société Val Touraine Habitat la somme de 300,00 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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