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TJ 33243, 30 juin 2026, RG 24/00202


Vérifier : TJ 33243, 30 juin 2026, RG 24/00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/00202
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
6a443983cdc6046d4762a98b

Texte de la décision

16,441 caractères

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

DOSSIER N° RG 24/00202 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DIII

AFFAIRE :
[R] [I]
C/
[J] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 30 Avril 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 05 Février 2024

DEMANDEUR :

M. [R] [I]
né le 28 Juin 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent SUSSAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 757

DEFENDERESSE :

Mme [J] [H]
née le 06 Août 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 18

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation et de dépendances situées sur la commune de [Localité 3] (Gironde) [Adresse 1] sur les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Madame [J] [H], propriétaire de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 3], qui se situe en amont de la propriété de Monsieur [I], a obtenu selon arrêté en date du 3 février 2020 l'autorisation d'y construire "une maison individuelle avec garage indépendant".

Considérant que des opérations de débroussaillage et de coupe d'arbres réalisées en 2019 par Madame [H], ont empiété sur sa propriété et ont notamment endommagé la clôture et le bornage, Monsieur [I] a sollicité un constat d'huissier en date du 18 mars 2020.

Une expertise amiable à l'initiative de la protection juridique de Monsieur [I] a été organisée le 31 octobre 2020 au contradictoire de Madame [H]. À cette occasion, un cabinet de géomètres-experts est intervenu aux fins notamment de recherche et de contrôle des bornes existantes suite au plan de bornage établi le 6 décembre 2012.

Monsieur [I], par acte du 15 septembre 2020, a assigné Madame [H] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par acte notarié du 1er juin 2021, Madame [J] [H] a vendu à Monsieur [X] [F] et Madame [S] [U] la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 3].

Par ordonnance du 10 février 2022, le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne a fait droit de Monsieur [I] et a désigné Madame [D] [K] expert judiciaire près la Cour d’appel de Bordeaux.

Madame [K] a déposé son rapport définitif le 17 avril 2023.
Dans le prolongement, Monsieur [I] a, par acte du 5 février 2024, assigné Madame [H] devant le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de la voir condamnée à réparer les préjudices subis.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 20 mars 2025.
Par jugement du 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de LIBOURNE a ordonné une mesure d'instruction à savoir un transport sur les lieux qui a eu lieu le 22 septembre 2025.
Dans son dernier jeu de conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [I] demande au Tribunal, en application des articles 544 et 1240 du Code civil, de :
Débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Constater que Madame [H] a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [I], Condamner Madame [H] à régler à Monsieur [I] la somme de 7 325 € TTC, et à titre subsidiaire la somme de 6 218,40 € TTC, et à titre infiniment subsidiaire la somme de 6 072 € TTC en réparation de son préjudice matériel, Assortir cette condamnation d’une indexation au taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation, Condamner Madame [H] à régler à Monsieur [I] la somme de 6 000 € au titre de son préjudice de jouissance, Condamner Madame [H] à régler à Monsieur [I] la somme de 6 000 € au titre de son préjudice moral, Condamner Madame [H] à régler à Monsieur [I] la somme de 3 474 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire qu’il a été contraint d’exposer, Condamner Madame [H] à régler à Monsieur [I] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de Commissaire de justice du 18 mars 2020, Maintenir l’exécution provisoire de droit.A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] fait valoir que :
Qu’en septembre 2019, Madame [H], en vue de commencer ces travaux de construction, a procédé au défrichement sauvage et à l’abattage de nombreux arbres et végétaux sur la parcelle dont Monsieur [I] est propriétaire et que les bornes disposées pour séparer les fonds mitoyens ont été ensevelies,Que cette coupe a notamment entrainé une trouée importante de l’écran végétal au niveau du cabanon, ainsi que l’abattage de gros et anciens arbres, qu’il s'agit d'une violation de son droit de propriété qui justifie, à elle seule, une réparation, que des bornes ont été arrachées, que le talus subit désormais des éboulis de grosses pierres, Que le principe de la réparation intégrale s’impose, qu’il ne s’agit pas seulement de remédier à la vue plongeante constatée par l’expert judiciaire mais de rétablir la végétation située sur le fonds de Monsieur [I] dans l'état dans lequel elle se trouvait avant les opérations de débroussaillage de 2019,Que l’expert judiciaire a constaté la création d’une vue directe et plongeante sur le jardin et la piscine de Monsieur [I] et que cela lui cause un préjudice qui doit être réparé,Qu’il a été contraint d’engager cette procédure, et même d’assigner les actuels propriétaires, Madame [H] ayant vendu la parcelle le 1er juin 2021 ce qui lui a causé un préjudice moral,
Quant à la demande reconventionnelle de Madame [H], il aurait suffi qu’elle procède dès le départ à la réparation des dommages occasionnés par son défrichement sauvage, qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’acharnement qu’elle prétend.Monsieur [I] n’a pas repris de nouvelles conclusions après le transport sur les lieux du Tribunal.
Dans un dernier jeu de conclusions notifié par voie électronique le 17 novembre 2025, Madame [H] demande au Tribunal, en application des articles 670 et suivants, 1315 et 1240 du Code civil, de :
A titre principal :
Constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de façon certaine que Madame [H] ait procédé au défrichement sur le terrain de Monsieur [I],Constater que Monsieur [I] ne subit aucun préjudice,Débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [I] au paiement d’une somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral et financier de Madame [H], A titre subsidiaire :
Ramener à de plus justes proportions le montant des sommes allouées au titre du préjudice matériel,Débouter Monsieur [I] de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance,Débouter Monsieur [I] de sa demande formulée au titre du préjudice moral,Débouter Monsieur [I] de sa demande d’indexation au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, en considération de son inertie,Condamner les parties à partager par moitié les frais d’expertise au regard de l’absence de tentative amiable formulée par Monsieur [I], En tout état de cause,
Condamner Monsieur [R] [I] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.En défense, Madame [H] répond :
Qu’elle reconnaît avoir fait débroussailler son terrain en 2019, avec des branchages qui sont tombés sur le talus, dont une partie appartient à Monsieur [I] mais ne reconnaît pas avoir abattu de grands arbres ni supprimé de la végétation,Qu’en ce qui concerne les éléments végétaux près du cabanon, que la trouée était déjà existante avant le défrichement,Que la configuration naturelle des lieux induit nécessairement un risque de vue plongeante, qui ne constitue en aucun cas un trouble anormal du voisinage puisque Monsieur [I] a fait construire sa piscine en 2022 et qu’elle n’existait donc pas en 2019,A titre reconventionnel, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral important causé par le comportement belliqueux de Monsieur [I], que cela lui a causé un syndrome dépressif et demande indemnisation à ce titre.L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) SUR LES ATTEINTES CAUSÉES AUX FONDS DE MONSIEUR [I]
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, Monsieur [I] est propriétaire d’une maison et d’un terrain attenant situés en aval de la parcelle acquise par Madame [H]. Un plan de bornage avait été régularisé le 6 décembre 2012 entre les deux fonds. Madame [H] a acquis le terrain en amont en vue d’y faire construire une maison d’habitation. A cet effet celle-ci a obtenu selon arrêté du 3 février 2020 l’autorisation d’y construire une maison individuelle avec garage indépendant. Dans le cadre de son projet de construction, Madame [H] a entrepris des opérations de débroussaillage et de coupe d’arbres réalisés en fin d’année 2019 sur son terrain et le talus qui descend sur le terrain de Monsieur [I].
Il résulte des pièces livrées au dossier, des photos prises courant 2019, des images issues du site GEOPORTAIL, du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 18 mars 2020 et les nombreuses photos figurant en annexe et enfin du rapport d’expertise judiciaire établi par Madame [K] en mars 2023 que :
Lorsque l’on se situe sur le fonds de Monsieur [I] et que l’on regarde vers le fond en amont, à gauche du talus, il y a une trouée, et au sol ont été observés des troncs, branches et branchages coupés et des restes de végétaux,A l’arrière du pavillon situé sur le fonds de Monsieur [I], au sommet du talus, est identifié un piquet en bois de géomètre, qui est tordu et dégradé,Sur le fonds de Monsieur [I] ont été retrouvées des souches d’arbres coupés de taille conséquente démontrant qu’il s’agissait d’arbres anciens et de grande taille,Sur toute la longueur du talus a été constaté la présence de troncs, branches, branchages et restes de végétaux,Trois ans plus tard, l’experte judiciaire a encore identifié des traces de défrichement et de coupes d’arbres le long de la limite de propriété et sur le fonds de Monsieur [I],Il est également relevé un risque d’éboulement du talus.Lors de son transport, le Tribunal a pu constater que :
Demeurent sur le fonds de Monsieur [I] des traces de défrichement, des souches d’arbres,Les poteaux de géomètre sont tordus et difficiles à trouver, La végétation a repoussé là où l’huissier avait relaté la présence de trouées, il s’agit principalement de repousses naturelles, Depuis le fonds de Monsieur [I], il est possible de voir la maison en amont,Des grosses pierres de calcaire ont roulé depuis le haut du talus vers le terrain de Monsieur [I], leur présence à cet endroit présente un caractère anormal. Ces constatations conduisent à considérer que les opérations de défrichement diligentées par Madame [H] en 2019 sur son fonds ont empiété sur le fonds de Monsieur [I], qu’à cette occasion des arbres, arbustes et poteaux ont été arrachés ce qui a créé des trouées de végétations faisant subir des vues à Monsieur [I] sur son fonds et ce qui a conduit à fragiliser le talus. Peu importe que la végétation ait repoussé au fil des années qui ont suivi, Monsieur [I] a subi une violation de sa propriété.
2°) SUR LES RÉPARATIONS EN DÉCOULANT
L’article 1240 du Code civil dans sa nouvelle rédaction applicable à la cause prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Monsieur [I] a été privé définitivement des grands arbres qui étaient jusqu’en 2019 plantés sur la partie du talus lui appartenant, à cause des opérations de défrichement organisées par sa voisine et qui ont été débordées sur son fonds. Madame [H] sera donc condamnée à lui régler la somme de 7 325 euros TTC correspondant au devis présenté par l’entreprise CEEV le 9 octobre 2022.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Les intérêts au taux légal courront à compter du 17 avril 2023 date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Monsieur [I] a de surcroit subi un préjudice de jouissance de son terrain puisque son ensemble immobilier s’est trouvé soudainement exposé à la vue de ses voisins du haut. Il a ainsi subi les passages et le bruit de tous les engins de chantier qui sont intervenus sur le chantier de la maison en amont.
Ce préjudice mérite d’être réparé à hauteur de 3 500 euros (500 euros par année depuis 2019).
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Il s’agit avant tout d’un litige matériel. Par ailleurs, Monsieur [I] n’a produit aucun certificat médical justifiant qu’il a été spécialement éprouvé par cette affaire.
Toutefois, Monsieur [I] a été victime d’une atteinte à sa propriété. Il s’est nécessairement inquiété au sujet de l’état de son bien lorsqu’il a découvert l’ampleur des travaux de défrichement entrepris par sa voisine. Il a aussi dû entreprendre de multiples démarches afin de faire valoir ses droits.
La somme de 1 000 € lui sera donc allouée en réparation de son préjudice moral.

3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MADAME [H]
Madame [H] fait valoir qu’elle a subi un lourd préjudice moral à l’occasion de cette affaire et demande indemnisation à ce titre.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit et de la responsabilité de Madame [H] qui a été établie dans ce litige, sa demande sera rejetée.

4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, Madame [H] supportera les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire. Néanmoins le coût du constat de Commissaire de justice du 18 mars 2020 ne sera pas inclus dans les dépens dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une formalité nécessaire à l’introduction de cette action ni d’un acte ordonné par la justice. Il relève davantage des frais irrépétibles, comme les frais d’avocat.
La demande de Madame [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de la condamner à payer à Monsieur [I] une indemnité de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens que le demandeur a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.

5°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe, elle sera rappelée conformément à la demande de Monsieur [I].

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort, publiquement, CONDAMNE Madame [J] [H] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 7 325 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, en réparation du préjudice matériel, CONDAMNE Madame [J] [H] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNE Madame [J] [H] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, CONDAMNE Madame [J] [H] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais à l’exception du coût du constat de commissaire de justice, CONDAMNE Madame [J] [H] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE Madame [J] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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