TJ 33243, 30 juin 2026, RG 24/00273
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DOSSIER N° RG 24/00273 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DILI
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
S.A.R.L. [H] [J], Mutuelle PRO BTP, Caisse CPAM DE LA GIRONDE, Société XL INSURANCE COMPANY SE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 30 Avril 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 27 Février 2024
DEMANDEUR :
M. [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Servan KERDONCUFF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 166
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [H] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Mutuelle PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-laure DAGORNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 401
Exposé du litige :
Monsieur [W] [G] a été victime le 3 juin 2021 à [Localité 2] d’un accident de la circulation : il roulait à bord de sa motocyclette assurée auprès de la compagnie AMV ASSURANCES et alors qu’il s’était engagé dans un rond-point, un véhicule assuré auprès de XL INSURANCE COMPANY lui refusait la priorité, il était alors projeté quelques mètres plus loin. Le premier certificat médical décrit une plaie délabrante profonde à la face externe et antéro-externe de la cheville et du pied droit nécessitant une intervention chirurgicale.
Une première expertise était réalisée, mais son état de santé n’était pas consolidé, une seconde expertise amiable et contradictoire était effectuée par les Docteurs [U] et [L] dont les conclusions sont les suivantes :
- DFTT du 3 au 7 juin 2021,
- DFTP du 8 juin au 15 juillet 2021 classe IV, du 16 juillet au 30 septembre 2021 classe III, du 1er octobre 2021 au 3 décembre 2022 classe II,
- aide humaine temporaire 2 heures par jour du 8 juin au 15 juillet 2021, 1 heure par jour du 16 juillet au 30 septembre 2021, 3 heures par semaine du 1er octobre au 31 décembre 2021, 1 heure par semaine du 1er janvier au 3 décembre 2022,
- préjudice esthétique temporaire jusqu’au 31 décembre 2021 pour les plaies et aides techniques,
- souffrances endurées 3,5/7,
- consolidation le 3 décembre 2022 à l’âge de 45 ans,
- DFP 15 %,
- frais futurs une paire de semelles orthopédiques par an,
- aide humaine permanente 2 heures par mois à titre viager et frais d’entretien du jardin,
- frais d’aménagement du véhicule : boîte automatique,
- préjudice esthétique définitif 2/7,
- incidence professionnelle inapte à la reprise de son activité antérieure apte à l’exercice d’une activité en milieu ordinaire à temps plein, de type sédentaire avec des restrictions, pas de station debout ni de marche prolongée, pas d’accroupissement, pas de manutentions ni de charges lourdes,
- préjudice d’agrément, inapte à la pratique de la pêche en eau vive, de la motocyclette et gêne à la pratique de la pétanque et du bricolage,
- préjudice sexuel : gêne posturale et perte de libido.
Indiquant qu’aucune réponse n’avait été donnée à sa demande d’indemnisation amiable, Monsieur [W] [G] a par actes en date des faits assigner la société XL INSURANCE COMPANY SE, la CPAM de la Gironde, la Mutuelle PRO BTP, la SARL [H] [J] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
- que son préjudice soit fixé à 1 168 604,22 €,
- la condamnation de XL INSURANCE COMPANY au paiement de :
327,90 € au titre des dépenses de santé actuelles,
5836,92 € au titre des frais divers,
4 880 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire
27 497,69 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
5 999,54 € au titre des dépenses de santé futures
18 138,40 € au titre des frais de véhicule adapté,
126 061,79 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
374 892,11 € au titre de l'incidence professionnelle
155 € au titre du DFTT
5 401, 75 € au titre du DFTP
10 000 € au titre des souffrances
3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
71 704,08 € au titre du DFP
10 000 € au titre du préjudice d'agrément
4000 € au titre du préjudice esthétique permanent
10 000 € au titre du préjudice sexuel,
- le doublement du taux d'intérêt légal des sommes fixées avant provision et imputation de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts, à compter du 9 décembre 2023,
- la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 3 février 2022,
- la condamnation de XL INSURANCE COMPANY à lui payer 1 500 € en réparation de son préjudice du fait du défaut d'offre d'indemnisation,
- le paiement des intérêts à un taux majoré,
- la condamnation de XL INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l'expertise, les frais d'exécution éventuels et les frais de signification de la décision,
- que la décision soit déclarée opposable à la CPAM PRO BTP et la SARL [H] [J],
- l'exécution provisoire de la décision sur la totalité des sommes à défaut sur les deux tiers.
L'affaire a été enrôlée sous les numéros RG 24/273 et PORTALIS DBX7-W-B71-DILI.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment condamné la compagnie d’assurance à payer une provision de 35 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, avec majoration de l’intérêt légal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, Monsieur [W] [G] demande :
- la fixation du préjudice à la somme de 994 401,41€,
- la condamnation de XL INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 680 401,41€ à titre d’indemnisation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur,
- le doublement du taux d’intérêt légal avant déduction des provisions et créances du tiers payeur et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 3 février 2022 et à défaut à compter du 9 décembre 2023 jusqu’au jour de la décision devenue définitive à titre de sanction du défaut d’offre,
- la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 3 février 2022 premier jour du défaut d’offre,
- la condamnation de XL INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut d’offre,
- qu’il soit dit que les sommes allouées incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre porteront intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter de l’expiration d’un délai de deux mois, doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la décision de justice,
- la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comportant le coût de l’expertise, les frais de signification et d’exécution, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile en faveur de son conseil,
- l’exécution provisoire de la décision sur les totalités des sommes allouées et à défaut sur les deux tiers.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la compagnie XL INSURANCE COMPANY demande :
- que Monsieur [G] soit débouté de sa demande tendant à faire application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 et à titre subsidiaire du logiciel JAUMAIN,
- l’application pour la capitalisation du BCRVI 2025 et à défaut du barème Gazette du palais 2025,
- la fixation des préjudices de la manière suivante :
- DSA 9 766,25 € (créance CPAM) et 85 € (franchise),
- frais divers 2850 € (médecin conseil) et 2 974,65 € (frais de déplacement),
- assistance tierce personne temporaire 3 840 €,
- perte de gains professionnels actuelle : rejet de la demande d’actualisation et 1 500,18 €,
- dépenses de santé futures : rejet à titre principal à titre subsidiaire 4 199,94 €,
- rejet pertes de gains professionnels futures,
- incidence professionnelle rejet à titre principal, à titre subsidiaire que le calcul de la perte des droits à la retraite soit chiffrée sur la base d’une capacité de gains de 70 % du salaire perçu avant l’accident, que le solde de la pension d’invalidité soit imputé,
- assistance tierce personne définitive 12 703,35 €,
- frais d’adaptation du véhicule : rejet à titre principal, à titre subsidiaire 6 829,07€,
- DFT 4 660,50 €,
- souffrances endurées 8 000 €,
- préjudice esthétique temporaire 2 000 €,
- déficit fonctionnel permanent 30 375 €,
- préjudice esthétique permanent 2 000 €,
- préjudice d’agrément 3 000 €,
- préjudice sexuel 1 000 €,
- que les provisions de 24 029,63 € et 35 000 € soit déduites,
- le rejet de ses demandes relatives aux intérêts,
- le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice pour défaut d’offre,
- le rejet de la demande d’exécution provisoire ou sa limitation à 1/3 ou à défaut à 50 %.
PRO BTP, la CPAM de la Gironde et [Localité 3] n’ont pas constitué avocat.
La CPAM a écrit pour déclarer sa créance qu’elle chiffre ainsi qu’il suit : 14 256,53 € au titre des arrérages échus, 191 343,15 € au titre du capital, 16 510,41 € au titre des indemnités journalières, 85 € au titre des franchises, 2 098,44 € au titre des frais de transport, 199,18 € au titre des frais d’appareillage, 405,20 € au titre des frais pharmaceutiques, 1 921,91 € au titre des frais médicaux, 5 226,52 € au titre des frais hospitaliers, 680,26 € au titre des frais futurs. La créance PRO BTP est de 82 041,71 € selon la pièce produite par la compagnie d’assurance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026. Avant l’examen du dossier, il a été rappelé aux parties que le président de l’audience avait été juge de la mise en état et avait alloué au demandeur une provision dans ce cadre, qu’en conséquence, un renvoi était possible devant la juridiction autrement composée. Les parties n’ont pas souhaité qu’un renvoi soit effectué.
Motifs de la décision :
Sur l’indemnisation du préjudice :
Au regard des éléments du dossier, le tribunal appréciera le préjudice de la manière suivante, sans retenir un logiciel qui n’est pas entré dans le droit positif ou du barème de 2022 qui par définition est décorrélé de la situation économique actuelle et conduirait à un enrichissement sans cause.
° au titre des dépenses de santé actuelles :
Ce poste comporte les frais médicaux et pharmaceutiques les frais d’hospitalisation et les frais paramédicaux.
Le demandeur sollicite la somme de 327,90 € dont le détail est le suivant :
- pharmacie 21,20 €,
- dépassement Docteur [K] neurologue 84,02 €,
- orthèses plantaires 137,68 €,
- franchises 85 €.
Il souligne que la mutuelle a été mise en cause et qu’il lui appartient de faire valoir sa créance.
La compagnie d’assurance propose la somme de 85 € en l’état des pièces communiquées, observant que les frais d’orthèses sont pris en charge habituellement par les mutuelles, que la demande au titre des frais de pharmacie repose sur une facture illisible.
En l’espèce, la pièce 7.1 du dossier du demandeur qui semble constituée de factures de pharmacie ne sera pas retenue, celle-ci étant illisible notamment du fait de l’apposition inappropriée de marqueurs au feutre qui rendent les photocopies impossibles à déchiffrer.
En revanche, les sommes de 84,02 € et 137,68 € n’ont pas été revendiquées par la Mutuelle qui est partie au procès, de telle sorte qu’elles seront retenues comme celle réclamée au titre de la franchise soit 85 € admise par la compagnie d’assurance. En conséquence, les dépenses de santé actuelles seront chiffrées à 306,70 €.
° au titre des frais divers :
Ce poste concerne notamment les frais et dépenses d’assistance par un conseiller technique, de transports, de logement, de télévision et téléphone pendant l’hospitalisation.
Le demandeur sollicite à ce titre :
- les frais de son médecin conseil soit 2 850 €,
- les frais de déplacement pour 2 980,79 €, soit un total de 5830,79 €.
La compagnie d’assurance accepte les frais de médecin conseil, mais propose la somme de 2 974,65 € au titre de la totalité ce poste de préjudice, en relevant que, si le demandeur a retiré sa demande pour les frais de déplacement du 9 juin 2021, il n’est pas établi que l’ordonnance du 6 juillet 2021 pour des aides techniques a été remise en mains propres en nécessitant donc un déplacement.
En l’espèce, il convient de considérer que les frais de déplacement sont justifiés par l’ordonnance produite, rien n’indiquant que le médecin n’a pas vu son patient ce qui est le principe lors de la rédaction d’une ordonnance.
La somme de 5 830,79 € sera donc allouée, soit 2 850 € au titre de l’assistance technique et 2 980,79 € au titre des frais de déplacement.
° au titre de l’assistance tierce personne temporaire (ATPT) :
Le préjudice à ce titre concerne les besoins vitaux de la victime mais aussi la perte d’autonomie qui la met dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’aide humaine vise à permette à la victime de préserver sa sécurité, de contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le demandeur sollicite à ce titre la somme de 4 880 € sur la base de 20 € de l’heure pour 244 heures au total.
La compagnie d’assurance propose la somme de 3 840 € sur la base de 16 € de l’heure pour 240 heures, le demandeur ayant fait une erreur de calcul sur le nombre d’heures.
En l’espèce, l’expert indique que la victime nécessitait 240 heures d’aide dont le détail est le suivant :
- du 8 juin 2021 au 15 juillet 2021 2 heures par jour sur 38 jours soit 76 heures,
- du 16 juillet 2021 au 30 septembre 2021 une heure par jour soit 77 heures,
- du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 trois heures par semaine soit pour 13 semaines 39 heures,
- du 1er janvier 2022 au 3 décembre 2022 une heure par semaine soit pour 48 semaines 48 heures.
Le tribunal retiendra le taux de 20 € de l’heure en fonction du besoin et de l’état du demandeur, du type d’aide nécessaire soit une somme totale de 4 800 €.
° au titre de la perte de gains professionnels actuels :
Le demandeur sollicite la somme de 28 514,95 €.
La compagnie d’assurance s’oppose à la demande tendant à actualiser le salaire de référence pour tenir compte de l’érosion monétaire et compte tenu des imputations à réaliser, offre 1 500,18 €.
Monsieur [G] était avant l’accident employé en CDI depuis le 2 mars 2020 comme conducteur de travaux, au sein d’une entreprise de menuiserie. En arrêt de travail jusqu’au 2 juin 2022, il a été licencié pour inaptitude au travail.
Le salaire moyen perçu avant est de 2 554,93 € sur la base de ces 5 derniers bulletins de salaire. Il n’y a pas lieu de réactualiser les sommes figurant sur ce bulletin de salaire pour tenir compte de l’érosion monétaire, la réactualisation éventuelle concernant l’indemnité elle-même et pas sur le salaire de référence.
Il convient de distinguer deux périodes, celle de l’arrêt de travail du 3 juin 2021 au 2 juin 2022, puis celle allant du 3 juin 2022 au 3 décembre 2022 date de la consolidation pendant laquelle le demandeur est apte à occuper un autre emploi à temps plein. Il convient de retenir une perte de chance dégressive à compter du licenciement jusqu’à la date de consolidation.
Ainsi du 3 juin 2021 au 3 décembre 2022, le salaire escompté est de 30 659,16 € du 3 juin 2021 au 3 juin 2022 (2 554,93 € X12) et de 12 263,64 € du 4 juin 2022 au 3 décembre 2022 (soit 80% de 2 554,93 € X6).
La créance des tiers payeurs s’élève à 25 546,28 € pour la CPAM et à 7 556,16 € pour PRO BTP.
Il convient en outre de déduire les arrérages échus de la pension d’invalidité payée du 3 juin au 3 décembre 2022, soit 5 870,34 € pour 7 mois et la rente invalidité payée par PRO BTP soit 2 449,44 € pour 6 mois.
En conséquence, la somme revenant au demandeur au titre de ce poste de préjudice est de 42 922,80 – 41 422,22 = 1 500,18 €.
° au titre des dépenses de santé futures :
L’expert indique qu’une paire de semelles orthopédiques par an est à prévoir.
Monsieur [G] demande la somme de 4 956,76 € à ce titre.
La compagnie d’assurance relève que la preuve d’un reste à charge n’est pas rapportée, le demandeur ne produisant qu’une facture du 6 mai 2022, que le montant de la prise en charge par le contrat complémentaire santé n’est pas renseigné. Subsidiairement, elle propose la somme de 4 199,94 €.
En l’espèce, la Mutuelle ne revendique pas le paiement d’une somme au titre de ces semelles. Sur la base de la facture produite pour des semelles à 155 €, compte tenu de la prise en charge à hauteur de 28,86 €, les frais dus du 3 décembre 2022 au 3 décembre 2024 sont de 310 €, les frais à échoir sont sur la base du barème de 4 490,20 €. En conséquence la CPAM ayant une créance de 680,26 € il reste dû la somme de 4 199,94 €.
° au titre de l’incidence professionnelle :
L’expert indique que le demandeur est inapte à la reprise de son activité antérieure, qu’il est apte à une activité en milieu ordinaire à temps plein de type sédentaire sans station debout, sans marche prolongée, sans accroupissement, sans manutention de charges lourdes.
Monsieur [G] demande à ce titre 374 892,11 € au titre de la perte de son emploi antérieur de conducteur de travaux, de restrictions et dévalorisation sur le marché du travail, de la pénibilité et de la fatigabilité pour tout emploi, ainsi que des pertes de droits à la retraite.
La compagnie d’assurance demande à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de la production de la créance de PRO BTP au titre de la pension d’invalidité, à titre subsidiaire propose 20 000 € au titre de la perte d’activité. Elle s’oppose à la demande au titre des pertes de droit à la retraite à titre principal et subsidiairement demande que soit retenue une capacité de gains de 70% du salaire perçu avant l’accident.
Il n’y a pas lieu de procéder à un sursis à statuer à ce titre la liquidation de ce poste de préjudice étant possible.
Au titre de la perte de l’emploi antérieur, de la dévalorisation sur le marché du travail et de la pénibilité décrite par l’expert, il convient d’allouer au demandeur la somme de 100 000 €.
En revanche, le demandeur gardant une capacité de travail à temps plein et l’existence d’une perte de droit à la retraite n’étant pas établie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative aux pertes de droit à la retraite.
° au titre de l’assistance à tierce personne à titre viager :
L’expert indique qu’une aide à la personne est justifiée sur la base de 2 heures par mois, soit 24 heures par an.
Monsieur [G] demande à ce titre la somme de 17 320,96 € au total sur la base de 20 € de l’heure et du barème de 2022.
La compagnie d’assurance propose de payer la somme de 12 703,35 € au titre de ce poste, en demandant que le taux horaire soit limité à 17 €.
En l’espèce le taux de 20 € sera retenu soit :
- échu du 3 décembre 2022 au 3 février 2025 soit 26 mois 26X2=52 heures soit 52X20 =1040€
- à échoir à compter du 4 février 2025 24X20 =480 [Immatriculation 1] = 15 360 € soit au total 16 400 €.
° au titre des frais de jardinage :
L’expert indique que les frais d’entretien du jardin sont à prendre en charge sur factures.
Monsieur [G] demande à ce titre 72 004 € sur la base d’un coût annuel de 2 000 € pour la taille de haies.
A titre principal la compagnie d’assurance s’oppose à la demande, à titre subsidiaire elle offre de payer la somme de 19 355,62 €.
En l’espèce, le demandeur conserve une raideur de la cheville droite, ce qui ne paraît pas de nature à l’empêcher de jardiner pour un entretien ponctuel, par ailleurs, il ne produit aucune facture alors que le médecin notait la nécessité d’un tel document. Il convient dès lors de rejeter la demande à ce titre.
° au titre des frais de véhicule adapté :
L’expert indique qu’une boîte automatique est nécessaire (renouvellement tous les 7 ans).
Monsieur [G] demande à ce titre la somme de 39 530,82 €.
La compagnie d’assurance relève qu’il n’y a pas de frais de changement de véhicule le demandeur ayant fait le choix postérieurement à l’accident d’acheter un véhicule équipé d’une boîte manuelle, en ce qui concerne le renouvellement elle offre de payer la somme de 6 829,07 €.
En l’espèce le demandeur a indiqué selon l’expertise qu’il a repris la conduite mi-août 2021 sur un véhicule équipé d’une boîte manuelle. Il a en outre acheté deux ans après l’accident un véhicule équipé d’une boîte manuelle, dès lors le besoin d’adaptation du véhicule ne sera pas admis et sa demande à ce titre sera rejetée.
° au titre des pertes de gains professionnels futurs :
Monsieur [G] demande à ce titre la somme de 158 932,52 € en expliquant qu’il a commencé à travailler à l’âge de 17 ans en intérim, qu’il a créé en 2008 son entreprise de menuiserie qu’il a gérée pendant 11 ans.
La compagnie d’assurance s’oppose à titre principal à la demande, à titre subsidiaire elle propose de payer la somme de 72 036,11 €.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le demandeur conserve une capacité professionnelle à temps plein et donc une capacité de gains, le fait de devoir changer d’activité professionnelle étant indemnisé dans le cadre de l’incidence professionnelle. Le demandeur reste apte à l’exercice d’emplois sédentaires aménagés pour ne pas comprendre de station debout prolongée et le port de charges lourdes. Au surplus, il ne justifie pas de sa situation actuelle depuis sa consolidation, n’a pas justifié d’une recherche effective d’emploi depuis celle-ci et s’est positionné auparavant auprès de France Travail pour une activité professionnelle à temps partiel alors qu’il a la possibilité de travailler à temps plein, notamment entre son licenciement le 2 juin 2022 et sa première rencontre d’un conseiller le 15 novembre 2024. Le demandeur se contente d’affirmer qu’il n’est plus en mesure de retrouver un emploi au regard de son âge et ne verse pas d’éléments objectifs permettant d’aller à l’encontre des conclusions expertales et de rapporter la preuve d’une perte effective et à échoir.
En conséquence sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs sera rejetée.
° au titre du déficit fonctionnel temporaire :
L’expert indique qu’il y a eu gêne temporaire totale du 3 juin au 7 juin 2021, partielle de classe 4 du 8 juin au 15 juillet 2021, partielle de classe 3 du 16 juillet au 30 septembre 2021, partielle de classe 2 du 1er octobre 2021 au 3 décembre 2022.
Le demandeur sollicite la somme de 155 € au titre du déficit total et 5 401,75 € au titre du déficit partiel sur la base de 30 € le point.
La compagnie d’assurance propose la somme de 4 660,50 € sur la base de 26 € le point.
Sur la base de 30 € par jour, la somme de 5 556,75 € sera retenue.
° au titre des souffrances endurées :
Elles sont chiffrées à 3,5/7 par l’expert au vu des lésions initiales, de la prise en charge et de la souffrance psychologique.
Monsieur [G] demande la somme de 10 000 €, en citant plusieurs décisions à l’appui de sa demande, la compagnie d’assurance propose la somme de 8 000€ compte tenu de la jurisprudence habituelle dans ce domaine.
En l’espèce, compte tenu des éléments relevés par l’expert, la somme allouée à ce titre sera de 10 000 €.
° au titre du préjudice esthétique temporaire :
Le demandeur sollicite la somme de 3 000 €. La compagnie d’assurance propose la somme de 2 000 €.
L’expert indique que Monsieur [G] a eu une attelle pendant 3 semaines jusqu’au 25 juin 2021, il s’est ensuite déplacé en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises puis avec une canne jusqu’au 31 décembre 2021.
Au vu de ces éléments la somme de 3 000 € lui sera allouée.
° au titre du déficit fonctionnel permanent :
L’expert indique que le DFP est de 15 % compte tenu d’une raideur douloureuse de la cheville et du pied droit avec dysesthésies et signes d’algodystrophie.
Monsieur [G] demande la somme de 59 263,79 € sur la base d’une indemnité journalière capitalisée. A titre subsidiaire, il demande la somme de 40 500 € compte tenu d’une majoration du point, pour tenir compte de l’érosion monétaire.
L’assureur propose la somme de 30 375 € sur la base de 2 025 € le point.
En l’espèce, la méthode d’évaluation par point ne sera pas écartée, celle-ci qui n’est pas forfaitaire puisque le tribunal peut modifier la valeur du point à la hausse ou à la baisse et permettant une harmonisation de l’indemnisation, évitant l’inégalité entre les victimes source d’insécurité juridique, la méthode revendiquée n’ayant pour but que de majorer de façon artificielle l’indemnisation de ce préjudice.
Le taux relevé tient compte des souffrances endurées et du trouble dans les conditions d’existence généré par les faits.
En conséquence, il sera alloué la somme de 45 000 € au demandeur au titre de ce poste de préjudice.
° au titre du préjudice esthétique permanent :
L’expert évalue ce poste à 2/7 en raison de la persistance d’une boiterie et des cicatrices.
Le demandeur sollicite la somme de 4 000 €.
La compagnie d’assurance propose la somme de 2 000 €.
Au vu des éléments visés dans le rapport, la somme allouée sera fixée à 3 000 €.
° au titre du préjudice d’agrément :
L’expert indique que Monsieur [G] est inapte à la pratique de la pêche en eaux vives, de la motocyclette et de l’accrobranche, il connaît une gêne à la pratique de la pêche et du bricolage.
Monsieur [G] demande la somme de 10 000 € au titre de ce préjudice.
La compagnie d’assurance demande que ce poste de préjudice soit limité à la somme de 3 000 € en relevant qu’une gêne au titre du bricolage peut être admise, ainsi qu’une gêne pour la pétanque, que pour la pratique de la motocyclette, il ne peut y avoir de gêne la pédale étant à gauche, que l’activité de pêche n’était que saisonnière et ponctuelle.
Au des éléments dont le demandeur a justifié, à savoir les attestations [T], [K], [X] [D] et de ses doléances ainsi que des conclusions de l’expert, il convient de lui allouer la somme de 10 000 €.
° au titre du préjudice sexuel :
L’expert indique qu’il existe une gêne posturale ainsi qu’une perte de libido qui n’est pas documentée.
Monsieur [G] demande à ce titre la somme de 10 000 € en expliquant que ses rapports sexuels sont limités, son désir étant altéré, qu’il est gêné par sa blessure lors de l’acte sexuel.
La compagnie d’assurance offre de payer la somme de 1 000 € au titre de la gêne positionnelle.
En l’espèce, au vu des conclusions du rapport, la somme due à ce titre sera chiffrée à 5 000 €.
En résumé le préjudice de Monsieur [W] [G] sera fixé de la manière suivante :
- au titre des frais dépenses de santé actuelles 306,70 €,
- au titre des frais divers 5 830,79 €,
- au titre de l’assistance tierce personne temporaire 4 800 €,
- au titre de la perte de gains professionnels actuels 1 500,18 €,
- au titre de l’incidence professionnelle 100 000 €,
- au titre des dépenses de santé futures 4 199,94 €,
- au titre de l’assistance à tierce personne à titre viager 16 400 €,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire 5 656,75 €,
- au titre des souffrances endurées 10 000 €,
- préjudice esthétique temporaire 3 000 €,
- déficit fonctionnel permanent 45 000 €,
- au titre du préjudice esthétique permanent 3 000 €,
- au titre du préjudice d’agrément 10 000 €,
- au titre du préjudice sexuel 5 000 €.
Soit un total de 214 694,36 € dont il faut déduire les provisions de 24 029,63 € et 35 000 €, il reste dû en conséquence la somme de 155 664,73 €.
Sur les pénalités pour absence d’offre et les dommages et intérêts pour défaut d’offre :
Monsieur [G] demande le paiement des intérêts au double du taux légal portant sur l’indemnisation fixée avant la déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs, avec capitalisation à compter du 3 février 2022 et à défaut du 9 décembre 2023 date de fin du délai de 5 mois suivant la date de la connaissance par l’assureur de la consolidation jusqu’au jour de la décision définitive.
En ce qui concerne le délai de 8 mois à compter de l’accident du 3 juin 2021, il convient de noter que deux offres, l’une du 30 novembre 2021 l’autre du 31 janvier 2022 ont été adressées avant la première réunion d’expertise. Ces offres ont été complétées le 23 mars 2022, le 5 avril 2022, le 18 novembre 2022. En conséquence, l’expiration du délai de 8 mois ne peut donc servir de point de départ.
En ce qui concerne le dépôt du rapport, l’expert l’a remis le 27 juillet 2023, en conséquence, la compagnie d’assurance avait la possibilité de déposer une offre jusqu’au 27 décembre 2023, les intérêts ne peuvent donc courir qu’à compter du 28 décembre 2023 et ce jusqu’à la date de notification des conclusions valant offre le 12 mai 2025. L’assiette de la pénalité comporte le montant des offres de la compagnie d’assurance et non celle fixées par la présente juridiction. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes :
La compagnie d’assurance supportera les dépens, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile en faveur du conseil du demandeur. Ne seront pas inclus dans les dépens les frais d’expertise amiable qui seront compris dans la somme allouée au titre des frais irrépétibles et les frais d’exécution ou de signification qu’il n’est pas possible d’allouer par principe à l’avance mais qui doivent être non seulement engagés mais aussi vérifiés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion du procès. La compagnie d’assurance sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déroger aux règles relatives à l’exécution provisoire. Celle-ci sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- condamne la compagnie XL INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 155 664,73 €, compte tenu des créances des tiers payeurs,
- dit que les intérêts au double du taux légal s’appliqueront sur les sommes proposées à Monsieur [W] [G] selon ses conclusions du 12 mai 2025 à compter du 28 décembre 2023 jusqu’au 12 mai 2025,
- dit que les intérêts au taux légal s’appliqueront après cette date,
- dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés à compter du présent jugement,
- rejette le surplus des prétentions des parties,
- condamne la compagnie XL INSURANCE COMPANY aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile en faveur du conseil du demandeur,
- condamne la compagnie XL INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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