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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33243, 30 juin 2026, RG 26/00398


Vérifier : TJ 33243, 30 juin 2026, RG 26/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00398
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
6a4439b2cdc6046d4762adda

Texte de la décision

7,865 caractères

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

DOSSIER N° RG 26/00398 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DUQ5

AFFAIRE :
[K] [M] [U] [O] [R] [B]
C/
[V] [E] [H] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 30 Avril 2026,

SAISINE : Assignation en date du 19 Février 2026

DEMANDEUR :

M. [K] [M] [U] [O] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22

DEFENDEUR :

M. [V] [E] [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (33), demeurant [Adresse 2]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] (Gironde) laissant pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur [V] [B] et Monsieur [K] [B].

Souhaitant sortir de l’indivision après de vaines démarches amiables (règlement de la succession confié à Maître [P] assisté de Maître [T], signature d’un mandat de vente de la maison de LIBOURNE, envoi d’un courriel à la chambre des notaires de la Gironde à l’effet de relancer les opérations de règlement), Monsieur [K] [B] a assigné Monsieur [V] [B] par acte du 19 février 2026 devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.

Aux termes de l’assignation, Monsieur [K] [B] demande au Tribunal, en application des articles 815 et suivants Code civil, de :
Constater qu’aucun partage amiable de la succession n’a pu intervenir ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [Z] ; Désigner le notaire qu’il plaira pour y procéder et tel magistrat du siège qu’il plaira pour en surveiller les opérations à l’exception de Maître [S] [P], Maître [A] [T] et Maître [D] [C] ;Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire qu’il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [B] fait valoir que toutes les diligences en vue de parvenir à un règlement amiable dans le cadre de la succession de Madame [W] [Z] ont été accomplies mais que seul l’acte de notoriété a pu être régularisé, qu’il a réglé des dettes apparues au décès de leur mère, qu’il conviendra de faire le point sur le passif, qu’il y a des liquidités et un bien immobilier situé à [Localité 3] à vendre, qu’il a entrepris de nombreuses démarches pour régler la succession, que Monsieur [V] [B] ne répond ni aux courriers ni aux demandes du Notaire, qu’il est sans nouvelle de lui et que la situation est désormais bloquée.

Bien que régulièrement assigné conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.

L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 20 avril 2026.

La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 30 avril 2026.

L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Avant tout développement, il sera rappelé, en application de l'article 768 du Code de procédure civile, que le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ainsi les demandes de “juger”, “dire et juger”, “constater” ne sauraient s'analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. Il en sera de même pour les “donner acte” dépourvus de toute valeur juridique.

En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.

1°) SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE

En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.

2°) SUR L'OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE

Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [Z].

Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir, le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde sera chargé d’y procéder, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de ceux qui sont déjà vainement intervenus dans un cadre amiable, soit Me [P], Notaire à [Localité 4], Me [T], Notaire à [Localité 3] et Me [C] également Notaire à [Localité 3].

Le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sera par ailleurs commis pour surveiller l’avancée des opérations que le Notaire commis devra accomplir.

C’est une mission habituelle qui sera dévolue au notaire, sans qu’il soit nécessaire de la préciser (sa mission et ses pouvoirs étant définis par les articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile).

Elle devra être accomplie dans les délais prévus par les articles 1368 à 1370 du Code de Procédure Civile (en principe un an sauf cas de suspension ou de prorogation).

3°) SUR LES DEMANDES ANNEXES

Les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.

En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [Z] décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] (Gironde),

DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception des notaires exerçant au sein des études de Me [P], Notaire à [Localité 5], Me [T], Notaire à [Localité 3] et Me [C] également Notaire à [Localité 3],

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par le Président de la [1] sur requête de la partie la plus diligente,

DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en qualité de juge-commis pour surveiller lesdites opérations,

DIT que le Notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et notamment dans le délai d’un an à compter de sa désignation sauf prorogation demandée en temps utile au juge commis,

DIT qu’à l’issue de ses opérations le Notaire commis établira un projet de partage récapitulant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

DIT qu’en cas d’accord des parties sur ce projet, le Notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de cette procédure,

DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet, le Notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,

DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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