TJ 19031, 30 juin 2026, RG 26/00020
Vérifier : TJ 19031, 30 juin 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00020 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7QX
Décision : Réputée contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par ses gérants Monsieur [O] [L] et Monsieur [C] [L]
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 1]
Non comparante
Copie exécutoire Sci Vitrat, Mme [N] le 30/06/2026
SAISINE : Assignation en référé du 23 Mars 2026
DÉBATS : Audience Publique du 02 Juin 2026
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Juin 2026
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 04 novembre 2024 à effet au même jour, la SCI [L] a donné en location à Madame [I] [N] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 580 euros, outre la somme de 120 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 03 février 2026, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 2.100 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, fait assigner en référé Madame [I] [N] devant ce tribunal, auquel elle demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 3.500 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 mars 2026,
- condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges et autre accessoires, soit la somme mensuelle qui aurait dû être payée si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 juin 2026.
La SCI [L], représentée par ses gérants Messieurs [O] [L] et Monsieur [C] [L], a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 5.600 euros au 02 juin 2026, terme de juin 2026 inclus. Elle indique que la locataire a dégradé la porte d’entrée et s’est branchée sur les parties communes.
Régulièrement citée à l’étude, Madame [I] [N] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 30 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 2] le 24 mars 2026, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 02 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI [L] est fondée à actualiser le montant de sa demande à l’audience en l’absence de la défenderesse dès lors qu’elle sollicitait dans son assignation sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, que par conséquent la défenderesse était informée de l’évolution du montant de la demande et que par suite le principe du contradictoire est respecté.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par la locataire au 02 juin 2026, terme de juin 2026 inclus, s’élève à la somme de 5.600 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel Madame [I] [N] à payer à la demanderesse la somme de 5.600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 02 juin 2026, terme de juin 2026 inclus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, en son article XI, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 03 février 2026 pour avoir paiement de la somme de 2.100 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 17 mars 2026 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d'occupation mensuelle due par la défenderesse à la bailleresse sera fixée au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 17 mars 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé de la présente, est de 700 euros.
L’indemnité d’occupation due par Madame [I] [N] du 17 mars 2026 au 30 juin 2026 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel à payer à la SCI [L] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Madame [I] [N] à payer à la SCI [L], qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [N] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :
DÉCLARONS la demande recevable ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame [I] [N] à payer à la SCI [L] la somme de 5.600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 02 juin 2026, terme de juin 2026 inclus ;
CONSTATONS l’acquisition au 17 mars 2026 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [I] [N] en date du 04 novembre 2024 à effet au même jour portant sur un logement situé [Adresse 4] ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux loués de Madame [I] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [I] [N] à la SCI [L] au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 17 mars 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISONS que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé de la présente, est de 700 euros ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [I] [N] à payer à la SCI [L] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [I] [N] à payer à la SCI [L] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Madame [I] [N] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.