TJ 19031, 30 juin 2026, RG 26/00090
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00090 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7IA
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE [Localité 1]
DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. DUNE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 888 015 385, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K], né le 24 Avril 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparant
Copie exécutoire Me Lacroix, M. [K] le 30/06/2026
DÉBATS : Audience publique du 02 Juin 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 30 Juin 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 mars 2023 à effet au même jour , Monsieur [C] [G] a donné en location à Monsieur [O] [K] un logement sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 490 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 15 euros.
Le 1er juillet 2024, Monsieur [C] [G] a fait délivrer au locataire un commandement de payer le mettant en demeure de régler la somme principale de 2.505,78 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Monsieur [O] [K] a quitté les lieux le 03 octobre 2024. L’état des lieux de sortie a été établi le même jour.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, Monsieur [C] [G] et la SCI DUNE ont fait sommation à Monsieur [O] [K] de leur régler la somme de 5.827,12 euros à titre d’arriéré locatif après départ suivant décompte du 10 avril 2025.
En l’absence de tout paiement, la SCI DUNE a fait assigner Monsieur [O] [K] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 15 mai 2026 et demande, au visa de la de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1231 et suivants, 1727 et 1741 du code civil, de :
- déclarer sa demande recevable,
- constater que Monsieur [O] [K] a quitté le logement à compter du 03 octobre 2024,
- condamner Monsieur [O] [K] à lui payer les sommes suivantes :
- 3.082,57 euros au titre des loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal,
- 3.181,59 euros au titre des dégradations et du nettoyage complet,
- 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [O] [K] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, de l’assignation et des différentes notifications.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 juin 2026.
Représentée par son avocat, la SCI DUNE s’est rapportée à son assignation.
Régulièrement citée à personne, Monsieur [O] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 30 juin 2026.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Sur la qualité à agir de la SCI DUNE
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Le contrat de location a été conclu par Monsieur [C] [G] en qualité de bailleur. Or la demanderesse est la SCI DUNE alors qu’elle n’est pas partie au contrat de location. Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que la SCI DUNE justifie de sa qualité à agir.
Sur l’état des lieux d’entrée
La SCI DUNE demande la condamnation du locataire à lui payer les frais de remise en état du logement. Cependant, elle ne produit pas l’état des lieux d’entrée. Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que la SCI DUNE produise cet état des lieux.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 01 septembre 2026 à 13h30 heures salle 100 afin que la SCI DUNE :
- justifie de sa qualité à agir,
- produise l’état des lieux d’entrée ;
DIT que la notification aux parties du présent jugement vaut convocation à l’audience ci-dessus mentionnée ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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