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TJ 14366, 30 juin 2026, RG 26/00063


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Baux d'habitation
Type
other
Id
6a443af5cdc6046d4762c876

Texte de la décision

12,334 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00063 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSCM

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

La S.A. LOGEO SEINE, Société Anonyme immatriculée au RCS du Havre sous le n°B 367 500 899, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, avocat au barreau du HAVRE

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [L] [O],
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé daté du 23 avril 2025, la SA LOGEO SEINE a donné en location à Monsieur [L] [O] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (porte n° 14, 2è étage) moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 409,38 euros, outre une provision sur charges de 47,47 euros par mois.

Le 21 novembre 2025, la SA LOGEO SEINE a fait délivrer à Monsieur [L] [O] un commandement de payer la somme principale de 2 969,78 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2025.

La CCAPEX a été notifiée de la situation d'impayé le 21 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 février 2026, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Monsieur [L] [O] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [O] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 4 395,92 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 janvier 2026, ainsi qu’à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal,condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 300,00 euros à titre de dommages-intérêts,condamner Monsieur [L] [O] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 2 mars 2026.

À l'audience du 4 mai 2026, la SA LOGEO SEINE réitère ses demandes par la voix de son avocat, précisant que :
le montant actualisé de l'impayé est de 5 950,65 euros, à la date du 27 avril 2026,le paiement intégral du loyer courant n’a pas repris.
Bien que convoqué par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Monsieur [L] [O] n’était ni présent, ni représenté.

Sur demande de la juridiction, le bailleur a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement du locataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail

Il apparaît que l'assignation a été délivrée au locataire (le 24 février 2026) plus de deux mois après notification à la CCAPEX de la situation d'impayé (le 21 novembre 2025) ; que l'audience (le 4 mai 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l'assignation au représentant de l'État dans le département (le 2 mars 2026) ; que dès lors, les délais impératifs prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable.

Sur le principe de la résiliation du bail

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 I. de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SA LOGEO SEINE a fait délivrer à Monsieur [L] [O] un commandement de payer la somme principale de 2 969,78 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989.

La dette n'a pas été apurée dans les deux mois du commandement ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai de deux mois, soit en l’occurrence le 21 janvier 2026.

Sur la demande en paiement

L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale du locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.

L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, la SA LOGEO SEINE verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer susvisé ainsi qu’un décompte actualisé de la dette et estime en considération de ces pièces que Monsieur [L] [O] reste lui devoir la somme de 5 950,65 euros, arrêtée au 27 avril 2026 (terme du mois de mars 2026 inclus).

Il convient toutefois de déduire de cette somme :
176,94 euros, au titre de frais de commissaire de justice ou de procédure relevant du domaine des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, et sur lesquels il est statué ci-après,792,10 euros, au titre des suppléments de loyers ; en effet, aux termes de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, le surloyer forfaitaire n’est dû qu’après une première demande, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant plus de 15 jours ; il n’est pas justifié de l’envoi effectif de ces courriers au locataire.
Le locataire apparaît donc débiteur de la somme de 4 981,61 euros, arrêtée au 27 avril 2026.

Partant, Monsieur [L] [O] sera condamné au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 sur la somme de 2 969,78 euros, et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.

Sur l’indemnité d’occupation

La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.

Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour le bailleur, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.

En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour le bailleur ni perte, ni profit.

Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge du preneur si le bail s’était continué, avec application de l’éventuelle indexation contractuelle.

Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Monsieur [L] [O], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux.

Sur l’expulsion

En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [L] [O] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint , au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Monsieur [L] [O] pourra former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code.

Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.

Sur la demande de dommages-intérêts

La SA LOGEO SEINE ne justifie pas de la mauvaise foi du preneur, ni avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de la créance. Ce dommage est déjà réparé par l'allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée. La demande de ce chef sera donc rejetée en application de l'article 9 du code de procédure civile et de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Monsieur [L] [O], qui perd le procès, sera condamné aux dépens limitativement énumérés au dispositif.

En revanche, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la SA LOGEO SEINE la charge de ses frais irrépétibles.

Vu l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par la SA LOGEO SEINE ;

CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 23 avril 2025, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (porte n° 14, 2è étage) a produit son effet le 21 janvier 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 4 981,61 euros, arrêtée au 27 avril 2026 (jusqu’au terme du mois de mars 2026 inclus), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessous, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 sur la somme de 2 969,78 euros, le surplus produisant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

DIT que Monsieur [L] [O] devra quitter les lieux et pourra être expulsé selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l'expulsion de Monsieur [L] [O] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, le locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la SA LOGEO SEINE une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter du 21 janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DÉBOUTE la SA LOGEO SEINE de sa demande de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE la SA LOGEO SEINE de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé :
de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement,le cas échéant, du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE,

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