TJ 14366, 30 juin 2026, RG 26/00080
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00080 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSDO
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [P] [T],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 9 avril 2021, Monsieur [K] [N] a donné en location à Madame [P] [T] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ([Adresse 6] ; 2è étage, porte n° 3202 + parking lot n° 668) moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 420,00 euros, outre une provision sur charges de 135,00 euros par mois.
Le 28 octobre 2025, Monsieur [K] [N] a fait délivrer à Madame [P] [T] un commandement de payer la somme principale de 1 572,86 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 octobre 2025.
La CCAPEX a été notifiée de la situation d'impayé le 29 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mars 2026, Monsieur [K] [N] a fait assigner Madame [P] [T] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,ordonner l'expulsion de Madame [P] [T] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner Madame [P] [T] à lui payer la somme de 2 346,12 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 14 février 2026, ainsi qu’à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal,condamner Madame [P] [T] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 4 mars 2026.
À l'audience du 4 mai 2026, Monsieur [K] [N] réitère ses demandes par la voix de son avocat, précisant que :
le montant actualisé de l'impayé est de 2 569,00 euros, à la date du 23 avril 2026,le paiement intégral du loyer courant n’a pas repris,il s’oppose à l’octroi de tout délai de grâce.
Madame [P] [T] comparaît personnellement et ne conteste pas le principe de la dette réclamée, proposant d’apurer progressivement cette dette en versant chaque mois 100,00 euros en plus du loyer et des charges courants. Elle indique qu’elle souhaite quitter le logement, le loyer étant trop onéreux au regard de ses ressources.
Sur demande de la juridiction, la locataire a indiqué ne pas se trouver en procédure de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail
Il apparaît que l'assignation a été délivrée à la locataire (le 3 mars 2026) plus de deux mois après notification à la CCAPEX de la situation d'impayé (le 29 octobre 2025) ; que l'audience (le 4 mai 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l'assignation au représentant de l'État dans le département (le 4 mars 2026) ; que dès lors, les délais impératifs prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable.
Sur le principe de la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 I. de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Monsieur [K] [N] a fait délivrer à Madame [P] [T] un commandement de payer la somme principale de 1 572,86 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989.
La dette n'a pas été apurée dans les deux mois du commandement ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai de deux mois, soit en l’occurrence le 28 décembre 2025.
Sur la demande en paiement
L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale de la locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.
L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer susvisé ainsi qu’un décompte actualisé de la dette et estime en considération de ces pièces que Madame [P] [T] reste lui devoir la somme de 2 569,00 euros, arrêtée au 23 avril 2026 (terme du mois d’avril 2026 inclus).
Il convient toutefois de déduire de cette somme : 103,50 euros au titre de frais d’assurance, dont le bailleur, seul demandeur à l’instance ne justifie pas être créancier.
La locataire apparaît donc débitrice de la somme de 2 465,50 euros, arrêtée au 23 avril 2026.
Partant, Madame [P] [T] sera condamnée au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement compte tenu de l’intervention de règlements partiels en cours de procédure.
Sur le délai de grâce
Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi (Cass., avis, 16 février 2015, n° 14-70.011).
Aux termes de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite d’une durée de trois années, et ce à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
En l’espèce, force est de constater que le loyer de mai 2026, contractuellement exigible d’avance le premier jour du mois, n’était pas réglé à la date de l’audience du 4 mai 2026.
Aussi, la demande de délai de grâce ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.
Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour le bailleur, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour le bailleur ni perte, ni profit.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge de la preneuse si le bail s’était continué, avec application de l’éventuelle indexation contractuelle.
Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Madame [P] [T], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Madame [P] [T] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Madame [P] [T] pourra former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code.
Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Madame [P] [T], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens limitativement énumérés au dispositif.
De plus, vu l’article 700 du code de procédure civile, elle indemnisera Monsieur [K] [N] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 500,00 euros.
Vu l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par Monsieur [K] [N] ;
CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 9 avril 2021, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ([Adresse 6] ; 2è étage, porte n° 3202 + parking lot n° 668) a produit son effet le 28 décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 2 465,50 euros, arrêtée au 23 avril 2026 (jusqu’au terme du mois d’avril 2026 inclus), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessous, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [P] [T] de sa demande de délai de grâce ;
DIT que Madame [P] [T] devra quitter les lieux et pourra être expulsée selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l'expulsion de Madame [P] [T] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, la locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à Monsieur [K] [N] une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter du 28 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé :
de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement,du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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