TJ 14366, 30 juin 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00085 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSDX
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [A] [N] épouse [F],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [Y] [F],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [G] [V] épouse [E],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail verbal ayant pris effet en décembre 2018, Madame [A] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] ont donné en location à Madame [G] [V] épouse [E] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel d'un montant de 450,00 euros, hors charges.
Le 24 juillet 2025, Madame [A] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] ont fait délivrer à Madame [G] [V] épouse [E] une sommation de payer la somme principale de 6 839,00 euros au titre des loyers et charges impayés.
La CCAPEX a été notifiée de la situation d'impayé le 24 février 2026.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mars 2026, Madame [A] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] ont fait assigner Madame [G] [V] épouse [E] devant la présente juridiction aux fins de voir :
prononcer la résiliation du contrat de bail,ordonner l'expulsion de Madame [G] [V] épouse [E] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner Madame [G] [V] épouse [E] à leur payer la somme de 7 911,55 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 2 mars 2026, ainsi qu’à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal,condamner Madame [G] [V] épouse [E] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 4 mars 2026.
À l'audience du 4 mai 2026, Madame [A] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] comparaissent personnellement et réitèrent oralement leurs demandes, précisant que le montant actualisé de l'impayé est de 5 908,20 euros, à la date du mois de janvier 2026, les mois de février à avril 2026 ayant été payés.
Madame [G] [V] épouse [E] comparaît personnellement et ne conteste pas le principe de la dette réclamée, sollicitant toutefois un maintien dans les lieux et proposant d’apurer progressivement cette dette en versant chaque mois 100,00 euros en plus du loyer et des charges courants.
Sur demande de la juridiction, la locataire a indiqué ne pas se trouver en procédure de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail
Il apparaît que l'audience (le 4 mai 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l'assignation au représentant de l'État dans le département (le 4 mars 2026) ; que dès lors, le délai impératif prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 a été respecté.
En application de ce même article 24 de la loi du 06 juillet 1989, la saisine préalable de la CCAPEX n’est en l’occurrence pas exigée à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail compte tenu de la qualité de personne physique des bailleurs ; le caractère tardif de la notification de la sommation de payer à la CCAPEX ne constitue donc pas en l’occurrence une fin de non-recevoir.
Partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable.
Sur le principe de la résiliation du bail
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 édicte que le locataire a pour obligation essentielle de payer le loyer et les charges aux termes contractuellement convenus.
Selon les articles 1224 et suivants du code civil, en cas de manquement contractuel grave, le juge peut prononcer la résiliation du contrat de bail. Tel est le cas lorsque le locataire manque de façon réitérée à son obligation de paiement des loyers et charges.
S’agissant d’une exception au principe de la force obligatoire des contrats, la résiliation judiciaire ne saurait être prononcée qu’à la condition que l’inexécution revête une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle s’avère intolérable. Il convient d’apprécier à cet égard notamment l’importance des sommes impayées, la fréquence des impayés ainsi que la durée du bail au cours de laquelle le contrat a reçu bonne exécution.
Par application combinée des articles 1228 du code civil et 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite d’une durée de trois années, et ce à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, Madame [A] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] ont fait délivrer à Madame [G] [V] épouse [E] une sommation de payer la somme principale de 6 667,00 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989.
À l’audience du 4 mai 2026, Madame [G] [V] épouse [E] ne conteste pas demeurer débitrice d’une somme de 5 908,20 euros, soit plus de 13 mois de loyer, et ce alors que la situation d’impayé perdure depuis près de deux années.
Il est ainsi établi que la locataire manque gravement à son obligation principale, sans perspective tangible d’une régularisation prochaine – ce qui justifie de rejeter les demandes de Madame [G] [V] épouse [E] aux fins de délai de grâce et de maintien dans les lieux, et de prononcer la résiliation du contrat de bail, à la date du présent jugement, qui en constate les conditions.
Sur la demande en paiement
L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale de la locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.
L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les bailleurs (contrat de bail, commandement de payer, décompte actualisé de la dette) que Madame [G] [V] épouse [E] reste leur devoir la somme de 5 908,20 euros arrêtée au mois de janvier 2026, les mois de février à avril 2026 ayant été payés (terme du mois d’avril 2026 inclus).
Partant, Madame [G] [V] épouse [E] sera condamnée au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement compte tenu de l’intervention de règlements partiels depuis le début de la procédure.
Sur l’indemnité d’occupation
La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.
Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour les bailleurs, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour les bailleurs ni perte, ni profit.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge de la preneuse si le bail s’était continué.
Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Madame [G] [V] épouse [E], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Madame [G] [V] épouse [E] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Madame [G] [V] épouse [E] pourra former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code.
Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Madame [G] [V] épouse [E], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens limitativement énumérés au dispositif. Ces dépens excluront toutefois le coût de la notification de la sommation de payer à la CCAPEX, cette formalité ayant été rendue inopérante par son caractère tardif au regard du II de l’article 24 de la loi susvisée du 6 juillet 1989.
De plus, vu l’article 700 du code de procédure civile, elle indemnisera Madame [A] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] de leurs frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 100,00 euros.
Vu l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par Madame [A] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal susvisé, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec effet à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [V] épouse [E] à payer à Madame [A] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F], unis d'intérêts, la somme de 5 908,20 euros, arrêtée au 30 avril 2026 (jusqu’au terme du mois d’avril 2026 inclus), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessous, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [G] [V] épouse [E] de ses demandes de délai de grâce et de maintien dans les lieux ;
DIT que Madame [G] [V] épouse [E] devra quitter les lieux et pourra être expulsée selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l'expulsion de Madame [G] [V] épouse [E] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, la locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [V] épouse [E] à payer à Madame [A] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F], unis d'intérêts, une indemnité d'occupation d'un montant de 450,00 euros par mois, charges en sus, et ce à compter de la date du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [G] [V] épouse [E] à payer à Madame [A] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F], unis d'intérêts, la somme de 100,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [V] épouse [E] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé :
de la signification de la sommation de payer, à l’exclusion de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement,du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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