TJ 56121, 30 juin 2026, RG 25/00382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 Juin 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00382 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56TM
Minute n°
Copie exécutoire le 30/06/2026
à
Me Mikaël BONTE
Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY
Me Sophie OUVRANS
Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
entre :
S.C.I. 29 BLB
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Constance RIQUE substituant Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur responsabilité professionnelle de L’EURL [S] [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. FIDES venant aux droits de Maître [X] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de L’EURL [S] [C] [Y]
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
MONSIEUR [S] [C], entrepreneur individuel
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
SARL CONSTRUCTIONS LANVAUDANAISES
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
S.A. NOX INGENIERIE, venant aux droits de la société ECODIAG STRUCTURE-GROUPE NOX
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U ABI STRUCTURES
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société LOY & COMPAGNIE
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2013, la SCI 29 BLB a confié à l’EURL [C] [Y] des travaux de construction d’un cabinet médical et d’un centre de balnéothérapie à LORIENT (56).
L’opération a été réceptionnée courant octobre 2015.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SCI 29 BLB a assigné la société LOY ET COMPAGNIE, la SMABTP, la société APAVE NORD OUEST et la société ARMOR CPR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Suivant ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [M] [Z] (RG 24/329).
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 22, 23, 28 et 30 octobre 2025, la SCI 29 BLB a assigné la société MAF, la SALARL FIDES, Monsieur [S] [C], la SARL CONSTRUCTIONS LANVAUDANAISES, la SA NOX INGENIERIE, la SAS ABI STRUCTURE et la société ABEILLE IARD et SANTE es qualité d’assureur de la société LOY ET CIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI 29 BLB demande au juge des référés de :
- Déclarer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de LORIENT le 19 novembre 2024 sous le n° RG 24/00329 et les opérations d’expertise judiciaire en cours communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur responsabilité professionnelle de l’EURL [S] [C] [Y], la SELARL FIDES venant aux droits de Maître [X] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EURL [S] [C] [Y], MONSIEUR [S] [C], la SARL CONSTRUCTIONS LANVAUDANAISES, outre la société ABEILLE IARD & SANTE, la société NOX INGENIERIE venant aux droits de ECODIAG STRUCTURE, et la société ABI STRUCTURE, anciennement dénommée AREST BRETAGNE.
- Condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur responsabilité professionnelle de l’EURL [S] [C] [Y], la SELARL FIDES venant aux droits de Maître [X] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EURL [S] [C] [Y], MONSIEUR [S] [C], et la SARL CONSTRUCTIONS LANVAUDANAISES à indemniser la société BLB de l’ensemble de ses préjudices subis, outre la société ABEILLE IARD & SANTE, la société NOX INGENIERIE venant aux droits de ECODIAG STRUCTURE, et la société ABI STRUCTURE, anciennement dénommée AREST BRETAGNE.
- Débouter la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur responsabilité professionnelle de l’EURL [S] [C] [Y], la SELARL FIDES venant aux droits de Maître [X] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EURL [S] [C] [Y], MONSIEUR [S] [C], et la SARL CONSTRUCTIONS LANVAUDANAISES, la société NOX INGENIERIE venant aux droits de ECODIAG STRUCTURE, et la société ABI STRUCTURE, anciennement dénommée AREST BRETAGNE de toutes leurs demandes,
- Réserver les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’une première réunion s’est tenue sur les lieux le 20 octobre 2025 et qu’à l’issue il importe que la mesure d’investigation confiée à Monsieur [Z] soit ordonnée au contradictoire de la société [S] [C], du liquidateur de la société EURL [S] [C] [Y], à savoir la société FIDES, mais aussi l’assureur de l’architecte, la MAF et le titulaire du lot gros œuvre, la société CONSTRUCTION LANVAUDANAISE, outre la société ABEILLE IARD & SANTE, la société NOX INGENIERIE, et la société ABI STRUCTURE, anciennement dénommée AREST BRETAGNE.
En réponses aux conclusions adverses, elle précise que le maître d'œuvre ne lui a jamais délivré le procès-verbal de réception du chantier, néanmoins qu’elle avait manifesté son souhait de réceptionner l’ouvrage à la fin du mois d’octobre 2025, ainsi qu’elle l’avait déjà écrit par la voie de son conseil à celui de la société ABI STRUCTURE.
Elle considère qu’il appartiendra en cours d’expertise de vérifier la date à laquelle les ouvrages étaient en l’état d’être réceptionnés, si aucune réception exprès n’est intervenue afin de permettre au juge du fond de se prononcer sur la date d’une réception judiciaire.
***
La société ABI STRUCTURE demande au juge des référés de :
- Débouter la SCI 29 BLB de sa demande d’extension des opérations à son égard,
- Condamner la SCI 29 BLB aux entiers dépens.
Elle indique que l’action au fond est forclose compte tenu de la réception de l’ouvrage intervenue en 2015, et constatent que la SARL CONSTRUCTIONS LANVAUDANAISES titulaire du lot gros-œuvre a communiqué le PV de réception daté du 10 septembre 2015 en cours de procédure.
Elle dit encore qu’aucun avis favorable de l’expert judiciaire s’agissant de leur mise en cause n’est versé à la procédure.
***
La SARL CONSTRUCTIONS LANVAUDANAISES demande au juge des référés de :
Principalement,
- Débouter la SCI 29 BLB de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société SARL CONSTRUCTIONS LANVAUDANAISES,
- Condamner la SCI 29 BLB à payer à la société SARL CONSTRUCTIONS LANVAUDANAISES une somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SCI 29 BLB aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- Constater que, sur la demande en déclaration d’ordonnance commune, la société SARL CONSTRUCTIONS LANVAUDANAISES formule ses plus expresses protestations et réserves, qu’elles soient de droit, de fait et de responsabilité,
- Réserver les frais irrépétibles, Statuer ce que de droit sur les dépens,
Elle verse aux débats le procès-verbal de la réception de ses travaux qui est intervenu de manière expresse le 10 septembre 2015 et considère que l’action au fond est forclose.
Elle indique par ailleurs que l’expert judiciaire n’a pas mentionné ses travaux lors du premier accédit.
***
La société ABEILLE IARD ET SANTE formule toutes protestations et réserves d'usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire. Elle demande en outre au juge des référés de débouter la SCI 29 BLB de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à « l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices ».
***
La société MAF, la SELARL FIDES, Monsieur [S] [C] et la SA NOX INGENIERIE, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans une note aux parties du 5 janvier 2026, l’expert judiciaire ne s’oppose pas aux appels en cause en vue des réunions complémentaires à intervenir des intervenants suivants : la société MAF en tant qu’assureur de l’architecte, FIDES en tant que liquidateur judiciaire de l’EURL [C] [Y], CONSTRUCTION LANVAUDAISE en tant qu’entreprise du lot Gros Œuvre, Monsieur [S] [C] en tant qu’architecte dans le cadre de sa nouvelle société.
La demande de la SCI 29 BLB tendant à voir déclarer communes et opposables à ces sociétés les opérations d’expertise est opportune.
Néanmoins, la société CONSTRUCTIONS LANVAUDANAISES en défense de ses intérêts verse aux débats un procès-verbal de réception partielle signé le 15 octobre 2015 concernant uniquement le lot VRD/Gros-œuvre. Or, conformément aux dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, le constructeur est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui après dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la société CONSTRUCTIONS LANVAUDANAISES a été assignée par acte du 22 octobre 2025 soit après expiration du délai de forclusion de l’action en garantie. La SCI 29 BLB ne dispose en conséquence d’aucun motif légitime à la voir attraire à la procédure.
La demande tendant à voir les opérations d'expertise rendues communes et opposables à la société CONSTRUCTIONS LANVAUDANAISES sera rejetée.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de la mise en cause des sociétés NOX INGENIERIE, ABI STRUCTURE (assurée par la compagnie AXA) et ABEILLE IARD et SANTE es qualité d’assureur de la société LOY ET CIE. Si l’expert amiable visait la potentielle responsabilité des bureaux de contrôle aux termes de son rapport de 2023, l’expert judiciaire n’en fait pas mention. Aussi, la demande d’appel en cause de ces sociétés sera rejetée.
Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à Monsieur [S] [C] intervenu en qualité de maître d'œuvre, à son assureur la MAF et à la société FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [C] [Y].
La demande formulée par la SCI 29 BLB tendant à voir condamner les défendeurs à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices relève de la compétence du juge du fond et sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [S] [C] intervenu en qualité de maître d'œuvre, à son assureur la MAF et à la société FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [C] [Y] les opérations d’expertise ordonnées le 19 novembre 2024 et confiées à Monsieur [M] [Z].
FIXONS à 2.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la SCI 29 BLB dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
REJETONS la demande tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés CONSTRUCTIONS LANVAUDANAISES, NOX INGENIERIE, ABI STRUCTURE et ABEILLE IARD et SANTE es qualité d’assureur de la société LOY ET CIE.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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