TJ 56121, 30 juin 2026, RG 26/00146
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 Juin 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00146 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CM2
Minute n°
Copie exécutoire le 30/06/2026
à
Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE
Me Sophie OUVRANS
entre :
Madame [Z] [N] née [R]
née le 10 Décembre 1957 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [N]
né le 19 Juillet 1958 à [Localité 3] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société MCS VENT D’OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2014, Madame [Z] [N] et Monsieur [X] [N] ont confié à l’EURL MAISONS CONCEPT SUD (MCS) un contrat de construction de maison individuelle pour édifier leur maison d’habitation sise [Adresse 1] en la commune de [Localité 5] (56).
Sont intervenus au chantier :
- La société ECB, maçon, assurée auprès de THELEM ASSURANCES
- Monsieur [D] [E], couvreur, assuré auprès de la MAAF
- La société SCYH, charpentier, assurée auprès de la compagnie AVIVA
- La société JAFFRE, terrassier, assurée auprès des MMA IARD
- La société ENDUIT-PROP, enduiseur,
- La société LE VISAGE-BOTHUA, plâtrier, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD
Aucune assurance dommages-ouvrages n’a été souscrite par les maîtres d'ouvrage.
L’opération a été réceptionnée sans réserve le 05 octobre 2015.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 14, 15, 16, 17, 21, 22, 26 et 29 octobre 2024, les époux [N] ont assigné l’EURL MCS et son assureur GAN, la SARL MCS VENT D’OUEST, la société THOMAS JAFFRE et son assureur la MAAF, la SELAS BODELET LONG, Monsieur [D] [A] et son assureur la MAAF, la SAS ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENTS (ECB) et son assureur THELEM ASSURANCES, la SA AXA France IARD, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Suivant ordonnance en date du 08 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [V] (24/392).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, les consorts [N] ont assigné la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Les consorts [N] demandent au juge des référés de :
- Débouter la compagnie d’assurances AXA de son argumentation.
- Ordonner que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [V] au terme d'une ordonnance du 08 avril 2025 soient rendues communes et opposables à la compagnie d'assurances AXA es qualité d'assureur de la société MCS VENTS D’OUEST.
- Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Ils exposent que la compagnie d'assurances AXA est l'assureur de la société MCS VENTS D’OUEST, placée en redressement judiciaire le 9 janvier 2026, en base réclamation.
***
La société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
- A titre principal, mettre hors de cause la Compagnie AXA France IARD.
- A titre subsidiaire, constater que la Compagnie AXA France émet les réserves et protestations d’usage sur la mobilisation de ses garanties.
Elle indique que les demandeurs ne communiquent aucune pièce confirmant sa qualité d’assureur de la société MCS VENT D’OUEST ni l’attestation d’assurance sur laquelle ils fondent leur demande de mise en cause, néanmoins qu’elle verse au débat par transparence les conditions particulières du contrat d’assurance ayant pris effet au 01 janvier 2023. Elle considère qu’il ressort de l’assignation que la réclamation concernant le désordre de fissures a été déclarée à l’assuré en 2016 soit avant la date de prise d’effet de son contrat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que la société AXA France IARD est assureur de la société MCS VENT D’OUEST à compter du 01 janvier 2023 et que l’introduction de la présente procédure date d’octobre 2024. Le débat concernant la fixation de la date de la première réclamation à l’assureur, et ses conséquences relatives aux garanties, relève de la compétence du juge du fond.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
La demande des consorts [N] tendant à voir déclarer communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD es qualité de la société MCS VENT D’OUEST les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées le 08 avril 2025 et confiées à Monsieur [L] [V] (24/392).
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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