TJ 56121, 30 juin 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 Juin 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00007 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AGB
Minute n°
Copie exécutoire le 30/06/2026
à
Maître Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] ( 27)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît MARTIN de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
CPAM DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Juin 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 04 octobre 2024, le véhicule de Monsieur [T] [O] percutait Monsieur [Z] [E] , lequel traversait à pied la chaussée, le blessant gravement à la jambe gauche et au bras gauche.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 23 et 30 décembre 2025, Monsieur [Z] [E] a assigné la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM du Morbihan devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [Z] [E] demande au juge des référés de :
- Ordonner une expertise médicale.
- Condamner MAAF ASSURANCE à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive.
- Condamner MAAF ASSURANCE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Morbihan.
Il expose qu’à la suite de l’accident dont il a été victime, une procédure pénale a été ouverte, qu’un examen médico-légal a fixé la durée de son ITT à 110 jours, et qu’il a perçu une provision indemnitaire de 1.500 euros de la part de son assureur SURAVENIR.
Il dit que son état ne s’est pas amélioré puisqu’en mai 2025, son coude gauche a fait l’objet d’une immobilisation compte tenu de la douleur et de l’absence d’amélioration dans la guérison, puis qu’au mois d’août 2025 le Docteur [N] a confirmé la compression du nerf cubital de son coude gauche avec une atteinte motrice et un déficit au niveau des muscles intrinsèques de la main ; il a subi une intervention chirurgicale.
Monsieur [E] indique que depuis les faits il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle et se trouve en arrêt de travail ; qu’il a bénéficié de soins psychologiques et qu’un suivi médical neurologique est également programmé.
Il précise enfin que selon composition pénale du 1er décembre 2025, Monsieur [O] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et accepté de réparer le dommage causé par l’infraction et d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; il rappelle par ailleurs n’avoir lui-même commis aucune faute.
***
La SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
- Donner acte à la MAAF ASSURANCES SA de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise émise par Monsieur [Z] [E].
- Dire que l’expert devra répondre à une mission AREDOC.
- Designer tel expert qu’il plaira au Tribunal en qualité de sapiteur psychiatre pour l’évaluation du préjudice de Monsieur [Z] [E].
- Donner acte à la MAAF ASSURANCES SA de ce qu’elle propose de verser une provision complémentaire de 2.136,80 €.
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, sauf en ce qu’il est demandé que l’ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la CPAM du Morbihan.
Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale mais demande au juge des référés de bien vouloir désigner un sapiteur psychiatre au regard des doléances exprimées par Monsieur [E] dans le rapport d’expertise du Docteur [X].
S’agissant de la demande de provision, elle expose que le certificat initial du 05 octobre 2024 (le lendemain des faits) comme l’examen médico-légal du Docteur [Q] qui s’est tenu le 21 janvier 2025, sont totalement silencieux sur le plan lésionnel et sur le plan des doléances au niveau du coude, et que le premier document qui y fait mention est relatif à une orthèse pour le coude, en date du du 9 mai 2025, soit 7 mois après les faits.
Elle considère donc que le lien de causalité entre l’accident et les blessures au coude est contestable, que la provision sollicitée est trop élevée et que l’expertise médicale aura notamment pour objet de déterminer si cette symptomatologie au coude a un lien de causalité avec l’accident, ou si elle est due à un évènement extérieur ou encore à une pathologie antérieure évoluant de son propre chef.
***
La CPAM du Morbihan, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
- Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant au vu des pièces versées à la procédure que, le 04 octobre 2024, le véhicule de Monsieur [T] [O] a percuté Monsieur [Z] [E] qui a été gravement blessé à la jambe gauche et au bras gauche.
Il est également constant que Monsieur [E] subit toujours des douleurs et qu’il s’est récemment fait opérer du coude gauche après un diagnostic de compression du nerf cubital avec une atteinte motrice et un déficit au niveau des muscles intrinsèques de la main.
Monsieur [Z] [E] justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après, sans que la mission habituelle de l’expert médical ne soit modifiée en mission AREDOC.
La demande reconventionnelle en désignation d’un expert psychiatre n’est pas justifiée et sera rejetée. L'expert judiciaire ci-après désigné pourra le cas échéant s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport.
- Sur la demande de provision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 ajoute que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le débat sur l’étendue du dommage causé par l’accident et ses conséquences en termes d’indemnisation du préjudice, relève de la compétence du juge du fond. Il existe à ce sujet des contestations sérieuses.
Mais la société SA MAAF ASSURANCES proposant de verser à Monsieur [E] une provision complémentaire de 2.136,80 €, cette offre sera retenue.
- Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Z] [E] et [U] pour y procéder le Docteur [B] [S] [R], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant Centre Hospitalier de [Adresse 4] [Adresse 5], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un chercheur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle :
1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur.
6 - Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
7 - En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
8 - Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
9 - Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.
10 - Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
11 - Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
12 - Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
13 - Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.
14 - Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.).
15 - Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
16 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
17 - Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
18 – Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19 - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
FIXONS à 2.400 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par Monsieur [Z] [E] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas d'empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
CONDAMNONS la société SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [E] une indemnité provisionnelle de 2.136,80 €.
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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