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TJ 51108, 26 juin 2026, RG 25/02059


Vérifier : TJ 51108, 26 juin 2026, RG 25/02059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/02059
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a443c30cdc6046d4762defb

Texte de la décision

17,097 caractères

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement

Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02059 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EY6Y

[M] [I]
[A] [N]

Divers créanciers à la procédure

EXAMEN DE SITUATION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DU 26 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR :

Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

CREANCIERS :

CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL
Chez [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

[1]
[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Irène PONCET-DUARTÉ
Greffier : Agathe GEORGEON

DEBATS :
Audience publique du : 27 Avril 2026

JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
par Irène PONCET-DUARTÉ, Président
assistée de Agathe GEORGEON, Greffier
Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DES FAITS

Selon arrêt de la chambre du surendettement de la Cour d’appel de [Localité 5] du 16 avril 2024, Mme [M] [I] et M. [A] [N] ont bénéficié de mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 12 mois, au taux d’intérêt de 0%, la mensualité de remboursement retenue s’élevant à 284,96 euros.
Ils ont déposé une nouvelle demande de traitement de leur situation financière le 4 février 2025, laquelle a été déclarée recevable le 13 mars 2025.
Par décision du 12 juin 2025, la Commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 22 mois au taux de 3,71%, la mensualité de remboursement retenue par la commission s’élevant à 1 201 euros.
La décision a été notifiée aux débiteurs le 18 juin 2025. Par courrier du 10 juillet 2025, ils l’ont contestée en indiquant que la mensualité de remboursement était surévaluée et qu’ils n’arrivaient pas à entrer en contact avec l’un de leur créancier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en matière de surendettement.
A l’audience, ils reprennent les termes de leur contestation. Ils indiquent que le créancier [2] ne répond pas à l’ensemble des courriers recommandés, mails et appels téléphoniques. Concernant leur situation professionnelle respective, Mme [I] indique qu’elle est formatrice consultante en contrat à durée indéterminée et qu’elle perçoit un salaire de 2 529 euros par mois. M. [N] expose avoir effectué une reconversion professionnelle et qu’il travaille désormais en qualité d’ouvrier viticole pour la société Veuve [R]. Il travaille de novembre à décembre et de janvier jusqu’à juin. Son salaire, variable en fonction des mois oscille entre 1 100 et 1.740 euros. Il perçoit des allocations chômage peu élevées lorsqu’il ne travaille pas. Concernant leurs charges, ils exposent avoir dû déménager, leur ancien propriétaire ayant souhaité vendre leur logement. Ils paient désormais 700 euros de loyer et estiment leur frais d’électricité à hauteur de 360 euros par mois. Ils ne paient plus les frais relatifs au soutien scolaire de leur fille. Ils estiment leur capacité de remboursement à hauteur de 500 à 600 euros par mois.
Les créanciers n’ont pas fait valoir leurs observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Selon jugement avant dire droit du 19 mars 2026, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après avoir déclaré recevable leur contestation a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 27 avril 2026 afin de vérifier la créance détenue par la Compagnie générale de location d’équipements. Les parties ont été dispensé de comparaître.
A l’audience du 27 avril 2026, aucune partie n’a comparu.
Aucun créancier n’a fait valoir ses observations par écrit.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le bienfondé de la contestation
Le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lesdites mesures sont notamment les suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années soit 84 mois sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
Pour déterminer la mesure la plus adaptée au traitement de la situation de surendettement du débiteur, le juge examine la situation générale du débiteur.
Il évalue ainsi le montant de son endettement, au besoin en procédant à une vérification des créances, même d’office, conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation.
Il doit en outre déterminer si le débiteur est en mesure de dégager une mensualité de remboursement laquelle est calculée conformément aux articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation. Aux termes de ces articles, celle-ci ne peut correspondre qu’à une partie des revenus du débiteur. En est ainsi exclue la part des revenus nécessaires au paiement des dépenses courantes. Celles-ci sont définies à l’article L. 731-1 et L. 731-2 comme les dépenses notamment liées au logement, à l’électricité, au chauffage, à la nourriture, aux frais de scolarité et de garde, déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, elles sont appréciées soit au montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur soit en fonction d’un barème fixé par le règlement intérieur de la Commission. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prise en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
En pratique, à partir de 2011, les commissions ont adopté un barème commun, valable au plan national.
Dans tous les cas, la mensualité de remboursement ne peut excéder le montant de la quotité saisissable par référence au barème de saisie des rémunérations lequel est disponible sur le site du Ministère de la justice.
Sur le passif des débiteurs L’article L. 733-12 du code de la consommation prévoit que le juge peut vérifier, même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de justifier du caractère liquide et certain de sa créance en principal, frais et intérêts. Il appartient au débiteur de justifier des paiements dont il se prévaut.
En l’espèce, la [2] n’a apporté aucun élément permettant de caractériser le caractère certain et exigible de sa créance.
La créance AL03457030 sera par conséquent fixée à la somme de 0 euros.
Aucune actualisation des autres créances n’ayant été effectuée par les créanciers, il y a lieu de fixer le passif des débiteurs conformément à celui fixé par la commission de surendettement, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure à l’exception toutefois de celle détenue par la [2].
Le passif des débiteurs s’élève donc à la somme de 22 595,67 euros.
Sur la capacité de remboursement des débiteursMme [I] est formatrice, salariée en contrat à durée indéterminée. Selon avis d’impôts 2025 sur les revenus 2024, Mme [I] a déclaré 31 287 euros de salaires soit 2 607,25 euros par mois.
M. [N] est en réorientation professionnelle. Il produit diverses attestations [3] selon lesquelles entre le 26 février 2025 et novembre 2025 il a perçu l’équivalent de 3422,11 euros d’allocations retour à l’emploi. Outre ces allocations, il a perçu 1 704,59 euros net d’impôt sur le revenu en novembre 2025 et 1 067,53 euros en décembre 2025 (bulletins de salaires)
En somme en 2025, M. [N] justifie avoir perçu 6 194,23 euros soit 516 euros par mois.
Il produit en outre, sur demande du tribunal un bulletin de paie du mois de mai 2026 laissant apparaître un cumul net imposable de 10 915,03 euros soit l’équivalent de 2.183 euros par mois.
Son contrat de travail est toutefois précaire. Il y a dès lors lieu de retenir que les ressources de M. [N] s’établissent à 516 euros.
Soit des ressources totales pour le couple d’un montant de 516+2607,25 euros de 3.123,25 euros.
Mme [I] et M. [N] sont pacsés. Ils ont une enfant à charge âgée de 12 ans. Leurs charges s’établissent comme suit :
700 euros de loyer ; 324 euros de facture d’énergie (mensualités de 250 euros outre 74,29 euros de rattrapage) 90 euros de cantine pour leur fille ;71 euros d’impôt sur les revenus par mois ; 1435 (forfait de base ; 380 (forfait habitation)Soit des charges pour un montant total de 3 000 euros par mois.
Si M. [N] et Mme [I] produisent par mail l’actualisation de leurs charges, ces éléments ne peuvent pris en considération dans la présente décision par respect du principe du contradictoire.
La quotité saisissable de leurs revenus s’élève à 1 268, 93 euros.
La capacité de remboursement des débiteurs s’élève donc à la somme de 123,25 euros. Néanmoins, à l’audience, ils estiment leur capacité de remboursement à hauteur de 500 à 600 euros.
Les débiteurs ont déjà bénéficié de mesures pendant 33 mois.
Compte tenu de cette déclaration, il y a lieu de retenir une mensualité de remboursement de 500 euros. Cette mensualité permet d’apurer leur passif sur une durée de 46 mois.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Il convient de rappeler aux débiteurs qu'il leur est interdit, pendant la durée du plan, d'accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine. De même, il leur appartient de régler le montant des mensualités mises à sa charge conformément au tableau d’échelonnement ci-joint et de ne pas attendre de courrier de la Commission de surendettement ou des créanciers pour débuter les paiements.
En outre, le tribunal attire l’attention de M. [N] sur la nécessité de déposer un nouveau dossier de surendettement en cas de changement significatif de sa situation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

Irène PONCET-DUARTE, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Agathe GEORGEON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

FIXE le passif de Mme [M] [I] et M. [A] [N] conformément à la colonne restant dû initial du tableau récapitulatif des mesures imposées par la commission dans sa séance du 12 juin 2025 – sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure et à l’exception de la créance AL03457030 détenue par la Compagnie générale de location d’équipement laquelle sera fixée à 0 euros soit un montant total de 22 595, 67 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [M] [I] et M. [A] [N] selon les modalités suivantes :
La mensualité de remboursement maximale est fixée à 500 euros ;Les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 46 mois ;La créance référencée CRCAM DU NORD EST 00003936724 sera remboursée en 45 mensualités de 375 euros et une 46e venant solder la dette soit 186,89 euros ;La créance référencée CRCAM [4] EST 00003936740 sera remboursée en 44 mensualités de 125 euros et une 46e venant solder la dette soit 33,78 euros ; Le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, et pour la première fois le 20 du mois suivant après la notification de la présente décision ;

RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d'une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;

DIT que Mme [M] [I] et M. [A] [N] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers afin de convenir avec eux des modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [M] [I] et M. [A] [N] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à M. [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Mme [M] [I] et M. [A] [N] pendant la durée du plan de n'accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son leur patrimoine ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à DEBITEUR, d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [I] et M. [A] [N] ainsi qu'aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Marne.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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